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22/10/1974 | FRANCE | N°73-11612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1974, 73-11612


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ET LES PRINCIPES DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;

ATTENDU QUE LE NOTAIRE DUZAC AYANT CONVENU AVEC SON CONFRERE CARAYON DE LUI CEDER SON OFFICE AU PRIX DE 180 000 FRANCS, CE DERNIER LUI REMIT IMMEDIATEMENT CETTE SOMME ET RECUT DE LUI, EN CONTRE PARTIE, UNE RECONNAISSANCE DE DETTE D'UN EGAL MONTANT LE TOUT CONSTITUANT "COMPROMIS DE CESSION AVEC VERSEMENT ANTICIPE DU PRIX", QU'UN IMPORTANT PASSIF EXISTAIT, QUEDUZAC ET SA FAMILLE, RUINES, N'ONT PU REGLER, DE SORTE QUE LA CESSION PROJETEE N'A PAS ETE REALISEE

;

QU'UN JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1968 A CONDAMNE DUZAC...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ET LES PRINCIPES DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;

ATTENDU QUE LE NOTAIRE DUZAC AYANT CONVENU AVEC SON CONFRERE CARAYON DE LUI CEDER SON OFFICE AU PRIX DE 180 000 FRANCS, CE DERNIER LUI REMIT IMMEDIATEMENT CETTE SOMME ET RECUT DE LUI, EN CONTRE PARTIE, UNE RECONNAISSANCE DE DETTE D'UN EGAL MONTANT LE TOUT CONSTITUANT "COMPROMIS DE CESSION AVEC VERSEMENT ANTICIPE DU PRIX", QU'UN IMPORTANT PASSIF EXISTAIT, QUEDUZAC ET SA FAMILLE, RUINES, N'ONT PU REGLER, DE SORTE QUE LA CESSION PROJETEE N'A PAS ETE REALISEE ;

QU'UN JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1968 A CONDAMNE DUZAC A REMBOURSER CARAYON ET A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS MAIS QUE CE JUGEMENT N'A PU ETRE EXECUTE ;

QUE CARAYON ETANT DECEDE, SA VEUVE, AGISSANT EN SON NOM ET COMME ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DES DEUX ENFANTS MINEURS, A FAIT ASSIGNER LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE TANT EN VERTU DES ARTICLES 11 ET 12 DU DECRET DU 20 MAI 1955 QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ACTION DE IN REM X..., LA CAISSE REGIONALE AYANT BENEFICIE DES REGLEMENTS DE CLIENTS EFFECTUES AVEC LES FONDS VERSES PAR CARAYON ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, LE PROJET DE CESSION N'ETANT PAS UN ACTE PROFESSIONNEL DU NOTAIRE DUZAC, LA CAISSE REGIONALE N'ETAIT TENUE DE CE CHEF A AUCUNE GARANTIE, MAIS A DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE IN REM X... ET CONDAMNE LA CAISSE REGIONALE A VERSER 149 990,90 FRANCS EN PRINCIPAL AUX AYANTS-DROIT DE CARAYON AUX MOTIFS QU'ELLE N'AURAIT ETE FONDEE "A PROFITER DES ACCROISSEMENTS DU PATRIMOINE DE DUZAC QUE DANS LA MESURE OU CEUX-CI AVAIENT UNE JUSTE CAUSE ALORS QUE LES FONDS VERSES PAR CARAYON L'ONT ETE FINALEMENT SANS CAUSE PUISQUE DUZAC S'EST TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE LUI CEDER SON OFFICE" ET QUE "SI CARAYON A CONTREVENU AUX REGLES DE SA PROFESSION EN VERSANT UN PRIX DE CESSION AVANT LA PRESTATION DE SERMENT LA NULLITE DE LA CONVENTION L'AUTORISAIT A REPETER LA SOMME AINSI VERSEE SANS CAUSE" ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT EN CARACTERISANT LA FAUTE DE CARAYON QUI EST A L'ORIGINE DE SON APPAUVRISSEMENT, A CEPENDANT DECLARE LES AYANTS-DROIT DE CELUI-CI BIEN FONDES A EXERCER CONTRE LA CAISSE REGIONALE L'ACTION DE IN REM X... ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE LES TEXTE ET PRINCIPE SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE LE 22 JANVIER 1973 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11612
Date de la décision : 22/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - ACTION "DE IN REM VERSO" - CONDITIONS - APPAUVRISSEMENT DU DEMANDEUR - CARACTERE NON FAUTIF - NECESSITE.

* NOTAIRE - RESPONSABILITE - GARANTIE PAR LA CAISSE REGIONALE - DOMAINE D'APPLICATION - PAYEMENT DE CREANCIERS DE L'ETUDE AVEC LES FONDS RECUS PAR LA CESSION DE CELLE-CI - CESSION NON REALISEE - RECOURS CONTRE LA CAISSE - FONDEMENT - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE (NON).

* NOTAIRE - ETUDE - VENTE - PRIX - PAYEMENT ANTICIPE - FAUTE DE L 'ACQUEREUR - DETOURNEMENT DE FONDS PAR LE VENDEUR - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE (NON).

L'ACTION "DE IN REM VERSO" NE SAURAIT ETRE ACCORDEE A CELUI QUI S'EST APPAUVRI PAR SA FAUTE. DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CESSIONNAIRE D'UN OFFICE DE NOTAIRE QUI AYANT REMIS IMMEDIATEMENT AU CEDANT LA SOMME A LAQUELLE CELUI-CI AVAIT CONVENU DE LUI CEDER SON OFFICE N'A PU OBTENIR, NI SA NOMINATION, NI LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES, CELLES-CI AYANT ETE UTILISEES PAR LE CEDANT POUR REGLER DIFFERENTS CLIENTS - DECLARE , TOUT EN CARACTERISANT LA FAUTE DUDIT CESSIONNAIRE QUI EST A L 'ORIGINE DE SON APPAUVRISSEMENT, SES AYANTS DROITS BIEN FONDES A EXERCER CONTRE LA CAISSE REGIONALE L'ACTION "DE IN REM VERSO".


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 22 janvier 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1957-11-15 Bulletin 1957 IV N. 1069 (1) P. 763 (CASSATION ) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1974, pourvoi n°73-11612, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 272 P. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 272 P. 233

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. DEDIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11612
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