SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ET LES PRINCIPES DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
ATTENDU QUE LE NOTAIRE DUZAC AYANT CONVENU AVEC SON CONFRERE CARAYON DE LUI CEDER SON OFFICE AU PRIX DE 180 000 FRANCS, CE DERNIER LUI REMIT IMMEDIATEMENT CETTE SOMME ET RECUT DE LUI, EN CONTRE PARTIE, UNE RECONNAISSANCE DE DETTE D'UN EGAL MONTANT LE TOUT CONSTITUANT "COMPROMIS DE CESSION AVEC VERSEMENT ANTICIPE DU PRIX", QU'UN IMPORTANT PASSIF EXISTAIT, QUEDUZAC ET SA FAMILLE, RUINES, N'ONT PU REGLER, DE SORTE QUE LA CESSION PROJETEE N'A PAS ETE REALISEE ;
QU'UN JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1968 A CONDAMNE DUZAC A REMBOURSER CARAYON ET A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS MAIS QUE CE JUGEMENT N'A PU ETRE EXECUTE ;
QUE CARAYON ETANT DECEDE, SA VEUVE, AGISSANT EN SON NOM ET COMME ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DES DEUX ENFANTS MINEURS, A FAIT ASSIGNER LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE TANT EN VERTU DES ARTICLES 11 ET 12 DU DECRET DU 20 MAI 1955 QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ACTION DE IN REM X..., LA CAISSE REGIONALE AYANT BENEFICIE DES REGLEMENTS DE CLIENTS EFFECTUES AVEC LES FONDS VERSES PAR CARAYON ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, LE PROJET DE CESSION N'ETANT PAS UN ACTE PROFESSIONNEL DU NOTAIRE DUZAC, LA CAISSE REGIONALE N'ETAIT TENUE DE CE CHEF A AUCUNE GARANTIE, MAIS A DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE IN REM X... ET CONDAMNE LA CAISSE REGIONALE A VERSER 149 990,90 FRANCS EN PRINCIPAL AUX AYANTS-DROIT DE CARAYON AUX MOTIFS QU'ELLE N'AURAIT ETE FONDEE "A PROFITER DES ACCROISSEMENTS DU PATRIMOINE DE DUZAC QUE DANS LA MESURE OU CEUX-CI AVAIENT UNE JUSTE CAUSE ALORS QUE LES FONDS VERSES PAR CARAYON L'ONT ETE FINALEMENT SANS CAUSE PUISQUE DUZAC S'EST TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE LUI CEDER SON OFFICE" ET QUE "SI CARAYON A CONTREVENU AUX REGLES DE SA PROFESSION EN VERSANT UN PRIX DE CESSION AVANT LA PRESTATION DE SERMENT LA NULLITE DE LA CONVENTION L'AUTORISAIT A REPETER LA SOMME AINSI VERSEE SANS CAUSE" ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT EN CARACTERISANT LA FAUTE DE CARAYON QUI EST A L'ORIGINE DE SON APPAUVRISSEMENT, A CEPENDANT DECLARE LES AYANTS-DROIT DE CELUI-CI BIEN FONDES A EXERCER CONTRE LA CAISSE REGIONALE L'ACTION DE IN REM X... ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LES TEXTE ET PRINCIPE SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE LE 22 JANVIER 1973 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.