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28/10/1974 | FRANCE | N°73-11420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1974, 73-11420


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 15 AVRIL 1968, O'HANLON, MEMBRE D'UN AEROCLUB, A DEMANDE A L'AEROCLUB DU LIMOUSIN DE LUI LOUER UN AVION, QUE CET AEROCLUB ACCEPTE, MAIS A VOULU LUI FAIRE SUBIR UN CONTROLE EN VOL ;

QUE C'EST AINSI QU'UN AVION MORANE-SAULNIER A DOUBLE COMMANDES FUT MIS A LA DISPOSITION D'OHANLON, LEQUEL PRIT PLACE AU POSTE DE PILOTAGE AVEC A COTE DE LUI VOISIN, INSTRUCTEUR DE L'AEROCLUB ;

QU'APRES LE DECOLLAGE, DE VIOLENTES VIBRATIONS S'ETANT PRODUITES,

VOISIN PRIT LES COMMANDES ET TENTA DE REGAGNER LA PISTE, MAIS QU...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 15 AVRIL 1968, O'HANLON, MEMBRE D'UN AEROCLUB, A DEMANDE A L'AEROCLUB DU LIMOUSIN DE LUI LOUER UN AVION, QUE CET AEROCLUB ACCEPTE, MAIS A VOULU LUI FAIRE SUBIR UN CONTROLE EN VOL ;

QUE C'EST AINSI QU'UN AVION MORANE-SAULNIER A DOUBLE COMMANDES FUT MIS A LA DISPOSITION D'OHANLON, LEQUEL PRIT PLACE AU POSTE DE PILOTAGE AVEC A COTE DE LUI VOISIN, INSTRUCTEUR DE L'AEROCLUB ;

QU'APRES LE DECOLLAGE, DE VIOLENTES VIBRATIONS S'ETANT PRODUITES, VOISIN PRIT LES COMMANDES ET TENTA DE REGAGNER LA PISTE, MAIS QUE L'X... HERTA UN TALUS ;

QUE O'HANLON AYANT ETE BLESSE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS L'AEREOCLUB DU LIMOUSIN ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE L'AEROCLUB RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'AEROCLUB, ALORS, D'UNE PART, QUE LEUR DECISION SERAIT DEPOURVUE DE TOUTES LES CONSTATATIONS DE FAIT DE NATURE A LA JUSTIFIER ;

QU'ILS N'AURAIENT PAS RECHERCHE SI LA FATIGUE DE L'HELICE AVAIT ETE TECHNIQUEMENT DECELABLE AVANT L'ACCIDENT OU SI SON CHANGEMENT AVAIT ETE RECONNU NECESSAIRE A LA SUITE DU CONTROLE TRES SERIEUX EFFECTUE PEU DE TEMPS AVANT L'ACCIDENT, NI SI L'IMPACT RELEVE SUR UNE PALE DE L'HELICE ETAIT ANTERIEUR A L'ACCIDENT OU CONTEMPORAIN DE CELUI-CI, "NI SI LE RETRAIT DES PIECES AVAIT ETE DEMANDE AVANT L'ACCIDENT, NI SI L'AEROCLUB AVAIT ETE INFORME DES ACCIDENTS SURVENUS AUX AUTRES Y... DE LA MEME MARQUE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'ILS AURAIENT MIS A LA CHARGE DE L'AEROCLUB LA RESPONSABILITE DE TOUT ACCIDENT AYANT SON ORIGINE DANS LA DEFAILLANCE D'UNE PIECE MECANIQUE MEME INDECELABLE LORS D'UN CONTROLE TRES SERIEUX ET INSTITUE UNE VERITABLE PRESOMPTION DE FAUTE INCOMPATIBLE AVEC LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE PRUDENCE ASSUMEES PAR L'AEROCLUB ET ABOUTI A UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR JUGE QUE LA RESPONSABILITE DE L'AEROCLUB POUVAIT EGALEMENT ETRE RETENUE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ALORS QUE LORSQUE SONT REUNIES LES CONDITIONS QUI DONNENT A LA RESPONSABILITE UNE NATURE CONTRACTUELLE, LA VICTIME NE SAURAIT, MEME SI ELLE Y TROUVE INTERET, INVOQUER LES REGLES DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS, CE QUI EXCLUERAIT TOUT RECOURS MEME SUBSIDIAIRE A LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE MEME SI LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE DE L'AEROCLUB DU LIMOUSIN AVAIT PU ETRE LEGALEMENT RECHERCHEE SOIT CUMULATIVEMENT AVEC SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE SOIT SUBSIDIAIREMENT ET POUR LE CAS OU LA PREUVE DU DEFAUT DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE DU CLUB A L'EGARD DE L'USAGER N'AURAIT PAS ETE RAPPORTEE, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL N'AURAIENT PAS ETE REMPLIES, LA SEULE OBLIGATION FAITE A L'USAGER, PILOTE D'UN AVION, DE SUBIR UN VOL DE CONTROLE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN MONITEUR DU CLUB NE SUFFISANT PAS A LE DESSAISIR DES POUVOIRS D'USAGE, DE CONTROLE ET DE DIRECTION QUI LUI APPARTIENNENT EN PROPRE EN TANT QUE PILOTE, COMMANDANT DE BORD DE L'X... EN VOL ET MAITRE DE SES COMMANDES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... L'ACCIDENT ETAIT DU A UNE "RUPTURE DE FATIGUE" D'UNE PALE D'HELICE A PARTIR D'UN IMPACT, ET A ENONCE QUE L'AEROCLUB DU LIMOUSIN NE DEVAIT PAS IGNORER "LE DEFAUT ET LE DANGER PRESENTE PAR LE TYPE D'HELICE EQUIPANT L'AVION ACCIDENTE", ONZE ACCIDENTS DE CETTE NATURE ETANT DEJA SURVENUS A DES Y... EQUIPES DU MEME TYPE D'HELICE, A PU ESTIMER QUE CET AEROCLUB AVAIT COMMIS UNE NEGLIGENCE EN CE QUI CONCERNE LA SURVEILLANCE DE L'X... ;

QU'AINSI, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET INSTITUER UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EN CAS DE DEFAILLANCE MECANIQUE, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE SECOND MOYEN QUI SONT SURABONDANTS ;

QUE, DES LORS, AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11420
Date de la décision : 28/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - AEROCLUB - RESPONSABILITE - ENTRETIEN DES APPAREILS - DEFAILLANCE MECANIQUE - NEGLIGENCE TECHNIQUE.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - AEROCLUB - LOCATION D'UN APPAREIL - DEFAILLANCE MECANIQUE - NEGLIGENCE TECHNIQUE.

STATUANT SUR UNE ACTION FORMEE CONTRE UN AEROCLUB PAR UN PILOTE VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UN VOL EFFECTUE SUR UN AVION APPARTENANT A CETTE SOCIETE, UNE COUR D'APPEL QUI RELEVE, QUE SELON LE RAPPORT DE L'EXPERT, L'ACCIDENT EST DU A UNE RUPTURE DE FATIGUE D'UNE PALE D'HELICE A PARTIR D'UN IMPACT ET ENONCE QUE L 'AEROCLUB NE DEVAIT PAS IGNORER LE DEFAUT ET LE DANGER PRESENTE PAR LE TYPE D'HELICE EQUIPANT L'AVION ACCIDENTE, ONZE ACCIDENTS DE CETTE NATURE ETANT DEJA SURVENUS A DES APPAREILS EQUIPES DU MEME TYPE D 'HELICE, PEUT ESTIMER, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE NI INSTITUER UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EN CAS DE DEFAILLANCE MECANIQUE, QUE CET AEROCLUB A COMMIS UNE NEGLIGENCE EN CE QUI CONCERNE LA SURVEILLANCE DE L'APPAREIL.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre civile ), 18 janvier 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-10-28 Bulletin 1968 I N. 248 (2) P. 188 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1974, pourvoi n°73-11420, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 286 P. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 286 P. 245

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. DEVISMES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11420
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