SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE ORDONNANCE EN DATE DU 19 MAI 1967 A PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DU MINISTERE DES ARMEES, D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER D'UNE SUPERFICIE DE 291 HECTARES 41 ARES 49 CENTIARES, APPARTENANT AUX EPOUX X... ;
QUE CEUX-CI ONT, LE 6 OCTOBRE 1967, CONCLU AVEC L'AUTORITE EXPROPRIANTE UN "ACCORD AMIABLE", AUX TERMES DUQUEL LES PARTIES FIXAIENT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A LA SOMME DE 420 000 FRANCS ;
QUE LE RAPPORT D'UN GEOLOGUE, EN DATE DU 20 AOUT 1970, AYANT ETABLI QUE LE SOUS SOL DE TROIS DES PARCELLES EXPROPRIEES, D'UNE CONTENANCE DE 83 HECTARES, RECELAIT UNE RESERVE DE DALLES NATURELLES DE 36 000 000 DE METRES CARRES, D'UNE VALEUR DE 14 FRANCS LE METRE CARRE, LES EPOUX X... ONT POURSUIVI L'ANNULATION DE L'ACCORD SUSVISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU PAR LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACCORD AMIABLE, CONCLU APRESLE PRONONCE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION CONSTITUAIT UN INCIDENT DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION, DE SORTE QUE LE LITIGE S'Y RAPPORTANT ETAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACCORD CONCLU POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ET PAR LEQUEL LES PARTIES DECIDENT DE FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE, SANS AVOIR RECOURS AU JUGE DE L'EXPROPRIATION, CONSTITUE UN CONTRAT DE DROIT PRIVE, DONT LA CONNAISSANCE, A L'OCCASION D'UN LITIGE LE CONCERNANT, RELEVE DE LA SEULE COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 2053 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UNE TRANSACTION NE PEUT ETRE RESCINDEE QUE S'IL Y A ERREUR SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DES EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RETENU QUE L'ACCORD CONCLU LE 6 OCTOBRE 1967 CONSTITUAIT UNE TRANSACTION ET APRES AVOIR RELEVE QUE LE RAPPORT DU GEOLOGUE AVAIT, TROIS ANS APRES LA SIGNATURE DUDIT ACCORD, REVELE AUX EXPROPRIES QUE LA CARRIERE ETAIT COMPOSEE DE "DALLES LE PLUS SOUVENT LISSES, BIEN PLANES, DE CALCAIRE SUBLITHOGRAPHIQUE A GRAIN FPRESENTANT UN HEUREUX EFFET ORNEMENTAL EN PERMETTANT L'UTILISATION DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT COMME PIERRES DE PAREMENT... A ESTIME QUE LE CO NSENTEMENT DES EPOUX X... ETAIT ENTACHE D'UNE ERREUR SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DES PARCELLES ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE L'ACCORD LITIGIEUX CONSTITUAIT UNE TRANSACTION, QUI NE POUVAIT ETRE RESCINDEE QUE POUR ERREUR SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.