REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (GEORGES) ;
2° Y... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 16 AVRIL 1974, QUI LES A RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE GAP, SOUS L'INCULPATION D'INFRACTION A L'ARTICLE R40-4° DU CODE PENAL. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
I SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS : ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR RENVOYER X... GEORGES ET Y... CLAUDE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, A STATUE SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PORTANT NON-LIEU EN LEUR FAVEUR, LE MINISTERE PUBLIC N'AYANT PAS USE DE LA MEME VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU QU'UN ARRET DE CETTE NATURE, EN CE QU'IL A FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE AUSSI BIEN SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE, CONSTITUE UNE DECISION DEFINITIVE ET EN DERNIER RESSORT ET QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE, NE SAURAIT MODIFIER ;
QU'EN EFFET, LA JURIDICTION DE POLICE DEVRA STATUER SUR L'ACTION PUBLIQUE, QUAND BIEN MEME IL SERAIT DEMONTRE DEVANT ELLE QUE LA PARTIE CIVILE AURAIT ETE SANS QUALITE POUR AGIR ;
QUE, DES LORS, UN TEL ARRET ENTRE DANS LA CLASSE DE CEUX VISES PAR L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES POURVOIS DONT IL FAIT L'OBJET SONT RECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
II AU FOND : VU LES MEMOIRES PRODUITS AU NOM DE X... ET Y... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE AU NOM DE X..., JOINT AU MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR Y..., ET PRIS CHACUN DE LA VIOLATION DES ARTICLES 79, 85 ET 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR L'APPEL DE LA SEULE PARTIE CIVILE CONTRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, A PRONONCE LE RENVOI DE X... ET Y... DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE GAP, ALORS QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 79 ET 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE, DEVANT LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION, LE MINISTERE PUBLIC PEUT SEUL METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, LA PARTIE CIVILE NE POUVANT AGIR QUE PAR VOIE D'INTERVENTION ;
" ALORS QU'IL EN RESULTE QUE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE SEULE CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ETAIT EN L'ESPECE IRRECEVABLE, CET APPEL AYANT POUR EFFET DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE L'ACTION PUBLIQUE EN MEME TEMPS QUE DE L'ACTION CIVILE " ;
A SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 174, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES OU DE POLICE NE PEUVENT PRONONCER L'ANNULATION DES PROCEDURES D'INSTRUCTION LORSQUE CELLES-CI ONT ETE RENVOYEES DEVANT ELLES PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION " ;
QUE, DES LORS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI RENVOIE UN INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE PRESENTE, EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
QU'UN TEL ARRET PEUT DONC ETRE ATTAQUE DEVANT LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
B SUR LE BIEN-FONDE DU MOYEN : ATTENDU QU'AU COURS D'UNE INFORMATION OUVERTE D'OFFICE, SUR REQUISITOIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DU CHEF DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 40-4° DU CODE PENAL, Z... S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE AU NOM DE SA FILLE MINEURE, VICTIME D'UN ACCIDENT ;
QUE LES DEMANDEURS X... ET Y..., INCULPES DE CE CHEF, ONT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DONT LA PARTIE CIVILE A RELEVE APPEL ;
QUE, STATUANT SUR CE SEUL APPEL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REFORME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET RENVOYE LES INCULPES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE GAP DU CHEF PRECITE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS ET N'A PAS EXCEDE LA LIMITE DE SES POUVOIRS ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE S'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 79 ET 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'EN MATIERE DE CONTRAVENTION, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A, SEUL, LE DROIT DE PROVOQUER L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DUDIT CODE, IL DEMEURE CEPENDANT QUE LA VICTIME D'UNE CONTRAVENTION, SI ELLE NE PEUT METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT, A LA FACULTE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE EN COURS D'INFORMATION, AINSI QU'IL EST INDIQUE A L'ARTICLE 87 DU MEME CODE ;
QU'EN CETTE QUALITE, ELLE PEUT USER, MEME EN MATIERE DE CONTRAVENTION, DE TOUS LES DROITS ACCORDES AUX PARTIES CIVILES, ET NOTAMMENT DU DROIT QUE LEUR CONFERE L'ARTICLE 186 DE RELEVER APPEL DES ORDONNANCES DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION ;
QUE, D'AILLEURS, EN EXERCANT CE DROIT, LA PARTIE CIVILE NE " MET PAS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ", COMME LE SOUTIENNENT LES MOYENS, MAIS FAIT SEULEMENT OBSTACLE A L'EXTINCTION DE CETTE ACTION ;
QU'AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT L'OBLIGATION DE STATUER AU FOND, COMME ELLE L'A FAIT, SUR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE ET NE POUVAIT DECLARER SON ACTION IRRECEVABLE AU MOTIF DE DROIT, QUI AURAIT ETE ERRONE, QUE L'INFORMATION VISAIT UNE CONTRAVENTION ET QUE LE MINISTERE PUBLIC N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
REJETTE LES POURVOIS