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30/10/1974 | FRANCE | N°73-12231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1974, 73-12231


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE FRUITIERE L'ARLESIEN3E DEVAIT PAYER POUR SON PERSONNEL LES COTISATIONS DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES, AU MOTIF QUE LE REGIME AGRICOLE DES PRESTATIONS FAMILIALES LUI ETAIT APPLICABLE, ALORS QUE LA COTISATION DES EXPLOITANTS MEMBRES DE LA COOPERATIVE EST ASSISE SUR LE REVENU CADASTRAL DES EXPLOITATIONS ET PAR SUITE, EST FONCTION DE LEUR ACTIVITE, QUELS QU'EN SOIENT LA FORME ET LE NOMBRE DES SALARIES QUI S'Y CONSACRENT, ET, QUE CETTE COTISATION FORFAITAIRE COUVRE NON SE

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE FRUITIERE L'ARLESIEN3E DEVAIT PAYER POUR SON PERSONNEL LES COTISATIONS DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES, AU MOTIF QUE LE REGIME AGRICOLE DES PRESTATIONS FAMILIALES LUI ETAIT APPLICABLE, ALORS QUE LA COTISATION DES EXPLOITANTS MEMBRES DE LA COOPERATIVE EST ASSISE SUR LE REVENU CADASTRAL DES EXPLOITATIONS ET PAR SUITE, EST FONCTION DE LEUR ACTIVITE, QUELS QU'EN SOIENT LA FORME ET LE NOMBRE DES SALARIES QUI S'Y CONSACRENT, ET, QUE CETTE COTISATION FORFAITAIRE COUVRE NON SEULEMENT LA PART DE L'ACTIVITE INDIVIDUELLE DE L'EXPLOITATION MAIS EGALEMENT CELLE QUI EST REALISEE AVEC D'AUTRES AGRICULTEURS COLLECTIVEMENT AU SEIN D'UNE COOPERATIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA COOPERATIVE AVAIT LA PERSONNALITE MORALE ET UN PATRIMOINE DISTINCT DE CELUI DE SES ADHERENTS, QU'ELLE PASSAIT AVEC SON PERSONNEL ET LES TIERS DES CONTRATS PARTICULIERS DIFFERENTS DE CEUX CONCLUS PAR LES SOCIETAIRES POUR LA PRODUCTION ELLE-MEME, QU'ELLE AVAIT AINSI UNE ACTIVITE PROPRE QUI N'ETAIT PAS INTEGREE DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE SES MEMBRES, MEME SI ELLE SE BORNAIT A ECOULER, EN L'ETAT OU APRES CONDITIONNEMENT, LEURS PRODUITS ;

QU'ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LA COOPERATIVE, ASSUJETTIE POUR SES SALARIES AU REGIME AGRICOLE DES PRESTATIONS FAMILIALES, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1060 ET 1144 DU CODE RURAL, NE POU0AIT PRETENDRE QUE LES COTISATIONS AFFERENTES ETAIENT INCLUSES DANS LES COTISATIONS INDIVIDUELLES PAYEES PAR CHACUN DE SES ADHERENTS EN FONCTION DU REVENU CADASTRAL DE LEURS EXPLOITATIONS, ET SE SOUSTRAIRE AINSI ELLE-MEME A TOUT PAIEMENT DE COTISATIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-12231
Date de la décision : 30/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocations familiales - Assujettis - Société coopérative agricole.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre sociale 9), 23 mars 1973

ME. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-10-30 (REJET) N. 73-12.230 LA COOPERATIVE AGRICOLE FRUITIERE L'ARLESIENNE C. CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BOUCHES-DU-RHONE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-04-29 Bulletin 1964 II N. 331 P. 249 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1974, pourvoi n°73-12231, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 512 P. 480
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 512 P. 480

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. M. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12231
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