SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EST CONSIDEREE COMME ACCEPTEE LA PROPOSITION DE MODIFIER UN CONTRAT D'ASSURANCE SI L'ASSUREUR NE LA REFUSE PAS DANS LES DIX JOURS APRES QU'ELLE LUI EST PARVENUE ;
ATTENDU QUE L'ARRET, INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES (CNA) NE DEVAIT PAS GARANTIR SON ASSURE RONDEL DU VOL SURVENU DANS LA NUIT DU 28 FEVRIER AU 1ER MARS 1971 DANS LES NOUVEAUX LOCAUX OU IL L'AVAIT AVISEE QU'IL TRANSFERAIT SON MAGASIN D'ARTISAN FOURREUR, PAR UNE PROPOSITION DE MODIFICATION DU CONTRAT EN COURS, DONT IL DEMANDAIT QU'ELLE PRIT EFFET AU 1ER FEVRIER 1971, ET QUE LA CNA AVAIT RECU LE 22 FEVRIER ;
QUE POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA PROPOSITION NE COMPORTAIT PAS L'INDICATION, MEME IMPLICITE, PAR LE SOLLICITANT D'UN TAUX DE PRIME SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR, A L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS, L'ACCEPTATION TACITE DE LA CNA ;
QU'EN EN SUBORDONNANT AINSI L'APPLICATION A UNE CONDITION QU'IL N'EXIGE PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 2 FEVRIER 1973 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.