SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 2, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, DECLARE EMILE Y... DE L'ENFANT MIS AU MONDE LE 4 SEPTEMBRE 1967 PAR DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES REGLES DE LA PREUVE, ADMETTRE QUE LA PROMESSE DE MARIAGE, QUI, SELON ELLE, SE TROUVAIT CONTENUE DANS (UNE) LETTRE DU 15 FEVRIER 1965, AVAIT DETERMINE LA JEUNE FILLE A ENTRETENIR DES RAPPORTS SEXUELS AVEC EMILE, DES LORS QUE, D'UNE PART, LADITE LETTRE ETAIT TOUT AUSSI CONCEVABLE, SI CES RAPPORTS AVAIENT PRECEDE SON ENVOI, LE CARACTERE TENDRE DE LA CORRESPONDANCE ULTERIEUREMENT ECHANGEE S'EXPLIQUANT DU FAIT QUE LES JEUNES GENS, RAPPROCHES SENTIMENTALEMENT PAR LESDITES RELATIONS, AVAIENT FORME LE PROJET DE SE MARIER, DES LORS, D'AUTRE PART, QUE L'HYPOTHESE A LAQUELLE S'EST RALLIEE LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVAIT CONTREDITE DE MANIERE FLAGRANTE ET CERTAINE PAR LES DIRES MEMES DE LA JEUNE FILLE, QUI A DECLARE N'ETRE DEVENUE LA MAITRESSE DE EMILE QU'AU MOIS D'AOUT 1966, SOIT UN AN ET DEMI APRES L'ENVOI DE LA LETTRE PRECITEE ;
QU'AINSI AUCUNE PREUVE CERTAINE N'AVAIT ETE ADMINISTREE PAR LA JEUNE FILLE, A QUI ELLE INCOMBAIT, NI DE LA DATE A LAQUELLE S'ETAIENT NOUEES LES RELATIONS, NI DU CARACTERE DETERMINANT DE LA PROMESSE DE MARIAGE SUR CES RELATIONS";
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE, RETIENNENT, D'UNE PART, QUE LA LETTRE ADRESSEE PAR EMILE A DEMOISELLE X... LE 15 FEVRIER 1965 "REVELE, DE FACON INDISCUTABLE, QUE (LEDIT) EMILE A PROMIS LE MARIAGE A CELLE-CI", ET, D'AUTRE PART, "QUE LA VOLUMINEUSE CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS NE CONTIENT AUCUN ELEMENT POSITIF PERMETTANT D'ETABLIR QUE LES INTERESSES ONT ENTRETENU DES RAPPORTS SEXUELS ANTERIEUREMENT A LA DATE DE LA LETTRE (PRECITEE)", TANDIS QUE, PAR LA SUITE, "LES LETTRES ECHANGEES ONT PRIS UNE TOURNURE INTIME, REVELATRICE DE LA NATURE DES RELATIONS QUI S'ETAIENT NOUEES";
QU'ILS ONT DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS, PAR UNE APPRECIATION EGALEMENT SOUVERAINE, "QU'IL Y A LIEU D'ADMETTRE QUE LA PROMESSE DE MARIAGE A PRECEDE ET DETERMINE LES RELATIONS QUI ONT ENTRAINE LA CONCEPTION DE L'ENFANT";
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.