SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE RAPHALEN, EXPLOITANTE D'UNE CONSERVERIE, A PASSE AVEC LELIEUR ET DIFFERENTS AUTRES CULTIVATEURS, UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL ELLE DEVAIT FOURNIR A CEUX-CI DES SEMENCES DE HARICOTS, LES CULTIVATEURS, QUI N'AVAIENT PAS LE CHOIX DES GRAINES, S'ENGAGEANT A ENSEMENCER UN CERTAIN NOMBRE D'HECTARES ET A LIVRER A LA SOCIETE LEUR PRODUCTION ;
QUE, LES GRAINES REMISES AUX AGRICULTEURS ETANT ATTEINTES PAR UN PARASITE, LA QUANTITE DE HARICOTS SAINS ARRIVES A MATURITE S'EST TROUVEE INSUFFISANTE POUR QUE LA CUEILLETTE SOIT POSSIBLE ;
QUE LELIEUR ET LES AUTRES CULTIVATEURS ONT ASSIGNE LA SOCIETE RAPHALEN EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI DU FAIT DE LA PERTE DE LEURS RECOLTES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'OBLIGATION, CONTRACTEE PAR LA SOCIETE RAPHALEN, DE FOURNIR DES GRAINES AUX AGRICULTEURS QUI S'ENGAGEAIENT ENVERS ELLE, SERAIT UNE OBLIGATION DE MOYEN ET NON UNE OBLIGATION DETERMINEE, QUE, DES LORS, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE CETTE SOCIETE, IL FAUDRAIT PROUVER A SA CHARGE UNE NEGLIGENCE, OU UNE IMPRUDENCE ET NON PAS SEULEMENT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE PREJUDICE SUBI DE LA MALADIE DE LA SEMENCE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE TENDANT A DEMONTRER QU'ELLE AVAIT AGI AVEC TOUTE LA PRUDENCE ET LA DILIGENCE REQUISES ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU SENS ET DE LA PORTEE DU CONTRAT DE CULTURE INTERVENU ENTRE LES PARTIES, SELON LEQUEL "LES SEMENCES LIVREES PAR LA CONSERVERIE PROVIENDRAIENT DE CULTURES SELECTIONNEES ET DEVRONT DONNER DES GARANTIES DE PURETE, DE GERMINATION ET D'ETAT SANITAIRE", QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA SOCIETE RAPHALEEN S'ETAIT AINSI ENGAGEE A REMETTRE AUX CULTIVATEURS DES GRAINES SAINES ET DE BONNE QUALITE ;
QUE, DES LORS AYANT CONSTATE QU'ELLE AVAIT "DISTRIBUE AUX PLANTEURS DES SEMENCES INFECTEES", LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES, A PU ADMETTRE QUE LADITE SOCIETE N'AVAIT PAS SATISFAIT A SON OBLIGATION ET DEVAIT ETRE DECLAREE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR SES COCONTRACTANTS ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A, PAR LA MEME, ECARTE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE RAPHALEN QUI FAISAIT ETAT DES PRECAUTIONS QU'ELLE AURAIT PRISES EN CE QUI CONCERNE LE CHOIX DES GRAINES, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.