SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 13 ET 20 DU REGLEMENT INTERIEUR-TYPE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES PRIS SUIVANT ARRETE DU 30 JANVIER 1948 ET L'ARTICLE 1148 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE " LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE EST FONDEE A REFUSER A L'AFFILIE OU A L'AYANT DROIT DE CELUI-CI LE BENEFICE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE AFFERENTES A LA PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ABSENCE DE DECLARATION AURA RENDU SON CONTROLE IMPOSSIBLE ;
QUE, D'APRES LE DEUXIEME, SI L'AFFILIE TOMBE MALADE HORS DE LA CIRCONSCRIPTION DE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE, IL DOIT DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES EN AVISER CETTE SOCIETE QUI LUI INDIQUE LA SOCIETE DE SECOURS OU LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE CHARGEE POUR SON COMPTE DE LUI ASSURER LES PRESTATIONS ET A LA SURVEILLANCE DE LAQUELLE IL DEVRA SE SOUMETTRE ;
ATTENDU QUE PIERRE X..., QUI SEJOURNAIT DANS UN CAMP DE VACANCES, A FAIT APPEL, LE 11 JUILLET 1972, A UN MEDECIN POUR SOIGNER SA FILLE, VICTIME D'UN LEGER ACCIDENT, ET SA FEMME, QUI SOUFFRAIT D'UNE INDISPOSITION ;
QUE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE COURRIERES A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LES SOINS DISPENSES, DONT L'ASSURE NE L'AVAIT INFORMEE QUE LE 25 JUILLET 1972, AU MOTIF QU'ELLE AURAIT DU EN ETRE AVERTIE DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES DE LEUR PRESCRIPTION COMME L'EXIGE L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT INTERIEUR-TYPE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE PIERRE X... ETAIT FONDE A BENEFICIER DU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS LITIGIEUSES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE SI L'INTERESSE N'AVAIT PAS SATISFAIT A CETTE OBLIGATION, C'ETAIT EN RAISON D'UN CAS DE FORCE MAJEURE QUI RESULTAIT, EN PLUS DES DIFFICULTES DE COMMUNICATION, D'UNE PART, DE LA NECESSITE ET DE L'URGENCE DE FAIRE APPEL A UN MEDECIN, ET, D'AUTRE PART, DE L'OBLIGATION DANS LAQUELLE X... S'ETAIT TROUVE DE SOIGNER SA FEMME ET SA FILLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE L'ACCIDENT QUI AVAIT MOTIVE L'INTERVENTION DU MEDECIN ETAIT SANS GRAVITE ET QUE LES COMMUNICATIONS ETAIENT SEULEMENT DIFFICILES, CE DONT IL RESULTAIT QUE L'AFFILIE N'AVAIT PAS ETE EMPECHE PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE DE SATISFAIRE AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DU REGLEMENT INTERIEUR, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ARRAS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DOUAI.