SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE PREVOT PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE, LE 28 DECEMBRE 1965, PAR DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES DU FOND NE POURRAIENT ENVISAGER CUMULATIVEMENT DEUX CAS D'OUVERTURE A L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE ;
QUE, POUR ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN CONCUBINAGE NOTOIRE, ILS N'AURAIENT PU FAIRE ETAT D'UN ECRIT PROPRE A CORROBORER LES TEMOIGNAGES SUR L'ATTITUDE DES PARTIES, ECRIT INSUSCEPTIBLE, A LUI SEUL, D'ETRE CONSIDERE COMME UN AVEU NON EQUIVOQUE DE PATERNITE ;
QU'IL EST EGALEMENT PRETENDU QUE, LE CONCUBINAGE NOTOIRE SUPPOSANT QUE LES RELATIONS INTIMES SOIENT CONNUES DE L'ENTOURAGE, LES JUGES DU FOND, EN NE FAISANT ETAT QUE D'UN TEMOIGNAGE UNIQUE, QUI N'ETABLIRAIT PAS QUE DES TIERS AIENT CONNU LA "PRETENDUE LIAISON", N'AURAIENT PAS CARACTERISE LA CONDITION DE PUBLICITE EXIGEE POUR QUE L'ACTION FONDEE SUR LE CONCUBINAGE NOTOIRE SOIT ACCUEILLIE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LA DEMANDE DE DEMOISELLE X... ETAIT FONDEE, SANS AUTRE PRECISION, SUR LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN ARTICLE 340 DU CODE CIVIL ;
QUE LA COUR D'APPEL ETAIT AINSI SAISIE DE L'ENSEMBLE DES CAS D'OUVERTURE PREVUS AUDIT ARTICLE, ET QU'IL LUI ETAIT LOISIBLE, POUR ADMETTRE L'EXISTENCE DU CONCUBINAGE INVOQUE, DE FAIRE ETAT DE TOUS LES ELEMENTS DE PREUVE DONT ELLE DISPOSAIT A CET EGARD ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ESTIME QUE LES JEUNES GENS AVAIENT EU, PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, DES RELATIONS INTIMES QUI S'ETAIENT POURSUIVIES JUSQU'A CE QUE PREVOT AIT EU LA REVELATION DE LA GROSSESSE DE DEMOISELLE X..., RETIENT, EN SE FONDANT SUR LA DEPOSITION D'UN TEMOIN, "QU'AU PREALABLE, LES INTERESSES SE COMPORTAIENT COMME DES AMANTS, PASSANT ENSEMBLE LEURS WEEK-ENDS", VENANT VOIR FREQUEMMENT CE TEMOIN "COMME L'AURAIT FAIT UN MENAGE UNI", ET EN A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE LA CONDITION DE NOTORIETE, ALORS EXIGEE PAR LA LOI, SE TROUVAIT REMPLIE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.