SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, ASSUREUR DE X... POUR L'USAGE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, A INDEMNISER SA FILLE, BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CAUSE PAR NIEWENGLOWSKI EN CONDUISANT CETTE VOITURE DANS LAQUELLE ELLE AVAIT PRIS PLACE, ET A, A CET EFFET, ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU CONTRAT D'ASSURANCE EXCLUANT DE LA GARANTIE LE CONJOINT, LES ASCENDANTS ET LES DESCENDANTS DE L'ASSURE RESPONSABLE DU SINISTRE OU DU CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SINISTRE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE SI X... ETAIT DEMEURE LE GARDIEN DE SA VOITURE, IL N'ETAIT PAS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT VALOIR QU'IL EST DE Y... CONSTANT QUE LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL ET LA RESPONSABILITE DU FAIT D'UNE CHOSE ONT CHACUNE LEUR DOMAINE PROPRE, QU'IL EN DECOULE QUE DEUX PERSONNES PEUVENT ETRE RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE, L'UNE COMME AYANT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC LE DOMMAGE, L'AUTRE EN QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE DOMMAGEABLE, QUE, PAR SUITE, EN SA QUALITE DE GARDIEN DU VEHICULE ASSURE, X... ETAIT DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET NE POUVAIT ETRE EXONERE QUE SI LA FAUTE DU CONDUCTEUR AVAIT ETE POUR LUI IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, CE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE, PAS PLUS QU'ELLE N'A DECLARE NIEWENGLOWSKI COMME ETANT LE RESPONSABLE EXCLUSIF DU DOMMAGE, QUE, DES LORS, LA DEMOISELLE X..., TRANSPORTEE DANS LE VEHICULE ASSURE AU MOMENT DE L'ACCIDENT, FILLE DE X... GARDIEN DU VEHICULE ET RESPONSABLE EN TANT QUE TEL DE L'ACCIDENT, SE TROUVAIT DONC EXCLUE DE LA GARANTIE ;
MAIS ATTENDU QUE SI DEUX PERSONNES PEUVENT ETRE RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE, L'UNE COMME AYANT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC LE DOMMAGE, L'AUTRE EN QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE AYANT CAUSE CE DOMMAGE, EN L'ESPECE, LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE, PAR UNE DECISION IRREVOCABLE, NIEWENGLOWSKI AVAIT ETE DECLARE "ENTIEREMENT RESPONSABLE" DE L'ACCIDENT ;
QUE, DES LORS, AUCUNE RESPONSABILITE N'ETANT RETENUE A LA CHARGE DE X..., L'EXCLUSION DE LA GARANTIE STIPULEE A L'ARTICLE 9 POUR LES DESCENDANTS DE "L'ASSURE RESPONSABLE DU SINISTRE" NE JOUAIT PAS ;
QUE LE MOYEN N'A PAS LE MOINDRE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.