SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DALARD A RESTITUER A L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) 9 074,10 FRANCS, REPRESENTANT LES ALLOCATIONS SPECIALES DE CHOMAGE QU'IL AVAIT PERCUES DU 5 SEPTEMBRE 1966 AU 4 MAI 1968, AU MOTIF QUE, DURANT CETTE PERIODE, IL AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEUR DE SOCIETES, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT GENERAL ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 DECEMBRE 1958, CREANT UN REGIME NATIONAL INTERPROFESSIONEL D'ALLOCATIONS SPECIALES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, VISE TOUTE ACTIVITE, SALARIEE OU NON, ET NON PAS TOUTE ACTIVITE REMUNEREE OU NON ;
QU'UNE CHOSE EST LA DISTINCTION ENTRE LE TRAVAIL SALARIE ET LE TRAVAIL NON SALARIE, LE PREMIER OUVRANT SEUL PARTICIPATION AU REGIME DES ASSEDIC, QU'AUTRE CHOSE EST LE FAIT DE TIRER OU NON UN REVENU D'UNE ACTIVITE QUELCONQUE ;
QU'AINSI LE TEXTE DE L'ARTICLE 13, DENATURE PAR LA COUR D'APPEL, VISE LES REVENUS PROVENANT TANT D'UNE ACTIVITE SALARIEE QUE D'UNE ACTIVITE NON SALARIEE MAIS SUPPOSE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UN REVENU POUR FAIRE DISPARAITRE LE DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR NE POUVAIT LEGALEMENT SE DISPENSER DE RECHERCHER SI DALARD N'AVAIT, COMME IL LE SOUTENAIT SANS ETRE DEMENTI, PERCU AUCUNE REMUNERATION A L'OCCASION DE SES MANDATS SOCIAUX QUI NE CONSTITUAIENT NULLEMENT UNE ACTIVITE A PLEIN TEMPS ET NE L'AVAIENT NULLEMENT EMPECHE DE CONTINUER A RECHERCHER UNE AUTRE ACTIVITE REMUNEREE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, PENDANT LE TEMPS OU IL AVAIT PERCU LES ALLOCATIONS SPECIALES DE CHOMAGE, DALARD ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE EUROPE-DIST ET QU'IL ETAIT RESTE JUSQU'AU 5 AVRIL 1967, ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE LE BAS DE FRANCE, DONT IL AVAIT ETE EN OUTRE, ANTERIEUREMENT, CONSEILLER TECHNIQUE SALARIE, ET JUSQU'AU 9 OCTOBRE 1967, DATE DE SA DISSOLUTION, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE TECNA, DONT L'ACTIVITE AVAIT ETE IMMEDIATEMENT REPRISE PAR LA SARL SOCIETE NOUVELLE TECNA, QU'IL AVAIT CREEE EN OCTOBRE 1967 ET DONT IL AVAIT ETE LE GERANT DE FAIT ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE DALARD, A SUPPOSER MEME QU'IL N'AIT RETIRE AUCUN REVENU SALARIE DE CES DIFFERENTES FONCTIONS QU'IL NE PRETENDAIT PAS N'AVOIR REMPLIES QU'A TEMPS PARTIEL, AVAIT, DU 5 SEPTEMBRE 1966 AU 4 MAI 1968, EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DONT LE BUT INTERESSE ETAIT EVIDENT ET QUE, NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE PRIVE D'EMPLOI DURANT CETTE PERIODE, C'EST INDUMENT QU'IL AVAIT PERCU LES ALLOCATIONS LITIGIEUSES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI POUR PARTIE N'EST PAS FONDE ET POUR PARTIE EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU, ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE DALARD DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA MEME ALLOCATION A PARTIR DU 2 DECEMBRE 1968, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS EU, DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER DECEMBRE 1968, LA QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE DE LA SOCIETE NOUVELLE TECNA, ALORS QUE LA COUR D'APPEL SE BORNE A STATUER PAR VOIE D'AFFIRMATION PURE ET SIMPLE, SANS CONSTATER DE FAITS PRECIS PROPRES A ETABLIR LE CARACTERE FICTIF DE LADITE SOCIETE ET SANS INDIQUER LES DOCUMENTS SUR LESQUELS EST FONDEE L'APPRECIATION RELATIVE A L'ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL SERIEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR N'A PAS DEMONTRE L'ABSENCE DE TRAVAIL EFFECTIF ET A PRESUME LA FRAUDE SANS CARACTERISER LES ELEMENTS PROPRES A LA DEMONTRER ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LA SOCIETE NOUVELLE TECNA, QUI N'ETAIT QUE LA CONTINUATION SOUS UNE AUTRE FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE TECNA, AVAIT ETE CONSTITUEE PAR DALARD AVEC LE CONCOURS DE SA SOEUR DE SON FILS ET DE SA FEMME ET QUE SI CES DEUX DERNIERS, L'UN ETUDIANT, L'AUTRE SANS PROFESSION, EN AVAIENT ETE SUCCESSIVEMENT LES GERANTS, ILS NE S'EN ETAIENT OCCUPES EN AUCUNE FACON, LUI SEUL ETANT LE MAITRE DE X... SOUS LE COUVERT DE LAQUELLE IL POURSUIVAIT UNE ACTIVITE PERSONNELLE ;
QUE LE CARACTERE FICTIF DE LA SOCIETE ETAIT ENCORE CONFIRME PAR L'ACTIVITE TRES REDUITE DONT ELLE POUVAIT FAIRE ETAT POUR LA PERIODE CONSIDEREE ET QUI N'AVAIT FAIT QUE S'AMENUISER ENSUITE ;
QU'ENFIN, LE CONTRAT DE TRAVAIL A L'ESSAI CONSENTI PAR LE FILS DALARD A SON PERE, LE 30 AOUT 1968, AVAIT ETE CONCLU POUR UNE DUREE DE QUATRE VINGT ONZE JOURS, PERIODE QUI EST EXACTEMENT CELLE OUVRANT DROIT POUR LES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI AUX ALLOCATIONS SPECIALES DE CHOMAGE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A APPRECIE LA VALEUR ET LA FORCE PROBANTE DES ELEMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES, A DEDUIT QU'IL N'AVAIT PAS EXISTE DE LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LA SOCIETE NOUVELLE TECNA ET DALARD, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DONT SE PREVALAIT CE DERNIER N'ETAIT QU'APPARENT ET QU'IL S'AGISSAIT D'UNE MISE EN SCENE ORGANISEE PAR LUI POUR PARVENIR A SES FINS ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.