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07/11/1974 | FRANCE | N°73-13520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1974, 73-13520


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 267 ET 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1949, COMPLETE ET MODIFIE PAR LES ARRETES DES 22 JUILLET 1966 ET 12 AOUT 1970 ;

ENSEMBLE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE, ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENT QUE S'ILS SONT PORTES A LA NOMENCLATURE FIGURANT A L'ANNEXE VI DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES ;

ATTENDU QUE TOUT EN CONST

ATANT QUE LES DEUX ANALYSES EFFECTUEES LE 8 NOVEMBRE 1972, SUR PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 267 ET 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1949, COMPLETE ET MODIFIE PAR LES ARRETES DES 22 JUILLET 1966 ET 12 AOUT 1970 ;

ENSEMBLE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE, ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENT QUE S'ILS SONT PORTES A LA NOMENCLATURE FIGURANT A L'ANNEXE VI DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES ;

ATTENDU QUE TOUT EN CONSTATANT QUE LES DEUX ANALYSES EFFECTUEES LE 8 NOVEMBRE 1972, SUR PRESCRIPTION DU MEDECIN TRAITANT DE DAME X..., NE FIGURAIENT PAS A LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS SANITAIRES, LA DECISION ATTAQUEE A CEPENDANT ORDONNE LE REMBOURSEMENT DE LEUR COUT PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE AUX MOTIFS QU'IL APPARAISSAIT INADMISSIBLE QUE FACE A CERTAINES MALADIES QUI ENTRAINENT PARFOIS DES FRAIS CONSIDERABLES, LA CAISSE S'EN TIENNE IMPERATIVEMENT A UN STATU-QUO EN CE QUI CONCERNE LES BAREMES ET COTATIONS AU MEPRIS D'UNE IMMUNOLOGIE EN PLEINE EVOLUTION ;

QUE LES ANALYSES EFFECTUEES ETAIENT DE PRATIQUE COURANTE DANS LES GRANDS HOPITAUX ET QU'IL CONVENAIT, EN CONSEQUENCE, EN TOUTE EQUITE, D'EN AUTORISER LE REMBOURSEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'EN L'ETAT DE LA REGLEMENTATION, LES ANALYSES PRESCRITES, NE FIGURANT PAS A LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS SANITAIRES, NE POUVAIENT ETRE PRISES EN CHARGE, AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI NE POUVAIT SE SUBSTITUER A L'ADMINISTRATION POUR MODIFIER UN ACTE REGLEMENTAIRE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-13520
Date de la décision : 07/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - PRESTATIONS SANITAIRES - ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE - REMBOURSEMENT - INSCRIPTION A LA NOMENCLATURE - NECESSITE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - PRESTATIONS SANITAIRES - REMBOURSEMENT - CONDITIONS - INSCRIPTION A LA NOMENCLATURE.

LES ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENT QUE S'ILS SONT PORTES A LA NOMENCLATURE FIGURANT A L'ANNEXE VI DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES. LORSQU'ILS N'Y FIGURENT PAS, LE JUGE NE SAURAIT SE SUBSTITUER A L'ADMINISTRATION POUR MODIFIER CET ACTE REGLEMENTAIRE ET EN ORDONNER LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947
Arrêté du 30 décembre 1949

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale LA-ROCHE-SUR-YON, 19 juin 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-29 Bulletin 1974 V N. 340 P. 323 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1974, pourvoi n°73-13520, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 536 P. 504
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 536 P. 504

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VOISENET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13520
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