SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 267 ET 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 1949, COMPLETE ET MODIFIE PAR LES ARRETES DES 22 JUILLET 1966 ET 12 AOUT 1970 ;
ENSEMBLE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE, ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENT QUE S'ILS SONT PORTES A LA NOMENCLATURE FIGURANT A L'ANNEXE VI DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES ;
ATTENDU QUE TOUT EN CONSTATANT QUE LES DEUX ANALYSES EFFECTUEES LE 8 NOVEMBRE 1972, SUR PRESCRIPTION DU MEDECIN TRAITANT DE DAME X..., NE FIGURAIENT PAS A LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS SANITAIRES, LA DECISION ATTAQUEE A CEPENDANT ORDONNE LE REMBOURSEMENT DE LEUR COUT PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE AUX MOTIFS QU'IL APPARAISSAIT INADMISSIBLE QUE FACE A CERTAINES MALADIES QUI ENTRAINENT PARFOIS DES FRAIS CONSIDERABLES, LA CAISSE S'EN TIENNE IMPERATIVEMENT A UN STATU-QUO EN CE QUI CONCERNE LES BAREMES ET COTATIONS AU MEPRIS D'UNE IMMUNOLOGIE EN PLEINE EVOLUTION ;
QUE LES ANALYSES EFFECTUEES ETAIENT DE PRATIQUE COURANTE DANS LES GRANDS HOPITAUX ET QU'IL CONVENAIT, EN CONSEQUENCE, EN TOUTE EQUITE, D'EN AUTORISER LE REMBOURSEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'EN L'ETAT DE LA REGLEMENTATION, LES ANALYSES PRESCRITES, NE FIGURANT PAS A LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS SANITAIRES, NE POUVAIENT ETRE PRISES EN CHARGE, AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI NE POUVAIT SE SUBSTITUER A L'ADMINISTRATION POUR MODIFIER UN ACTE REGLEMENTAIRE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES.