SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE HARQUET, QUI AVAIT ETE VICTIME, LE 12 JUIN 1969, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ET, RESTANT ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, RECEVAIT UNE RENTE DEPUIS LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE MONTANT DES COTISATIONS PATRONALES A L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (ASSEDIC) NE DEVAIT PAS ETRE INCLUS DANS LE SALAIRE DE BASE SERVANT AU CALCUL DE CETTE RENTE, AUX MOTIFS QUE L'ORDONNANCE N° 67-580 DU 13 JUILLET 1967 AVAIT ETENDU A L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS LE BENEFICE D'UN REVENU DE REMPLACEMENT EN CAS DE PERTE DE LEUR EMPLOI ET QUE LES COTISATIONS PATRONALES EN QUESTION NE POUVAIENT ETRE ASSIMILEES A UN ELEMENT DU SALAIRE ;
ALORS QUE L'ARTICLE 103 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 N'EXCLUT DU SALAIRE DE BASE DES INDEMNITES ET DES RENTES QUE LES COTISATIONS PATRONALES A LA SECURITE SOCIALE AUXQUELLES NE POUVAIENT ETRE ASSIMILEES LES COTISATIONS LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT EXACTEMENT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI, LES VERSEMENTS PATRONAUX A L'ASSEDIC ETAIENT SOUMIS A UN REGIME LEGAL ET OBLIGATOIRE ;
QU'ILS N'ENTRAIENT PAS DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET N'ETAIENT PAS ASSUJETTIES A LA SURTAXE PROGRESSIVE ET QUE LE DROIT DU SALARIE A L'ALLOCATION D'ASSURANCE ETAIT INDEPENDANT DE L'OBSERVATION PAR L'EMPLOYEUR DES PRESCRIPTIONS DE LADITE ORDONNANCE ;
QU'ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LES COTISATIONS EN CAUSE N'ETAIENT PAS UN ELEMENT DE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA RENTE, AU SENS DE L'ARTICLE 103 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.