SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23, ALINEA 2, 31E, DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ET L'ACCORD DU 7 OCTOBRE 1970 SUR LA MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER (ANNEXE 8 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DU 1ER FEVRIER 1951), ETENDU PAR ARRETE DU 5 JANVIER 1971 ;
ATTENDU QU'IL PEUT ETRE DEROGE PAR CONVENTION COLLECTIVE AU DELAI-CONGE RESULTANT DES USAGES ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE TEXTILE DU VERMANDOIS (TDV) A PAYER AUX EPOUX X... LA SOMME QU'ELLE AVAIT RETENUE SUR LE SALAIRE DE CHACUN D'EUX POUR N'AVOIR, EN SUITE DE LA DEMISSION QU'ILS AVAIENT DONNEE, LE 2 SEPTEMBRE 1972, EFFECTUE QUE HUIT JOURS DE PREAVIS AU LIEU DES DEUX SEMAINES PREVUES PAR L'ACCORD SUSVISE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU ESSENTIELLEMENT QUE SI, SELON LE REGLEMENT INTERIEUR DE CETTE ENTREPRISE, DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES LE 17 DECEMBRE 1970, CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE DEVAIT OBSERVER LE PREAVIS CONVENTIONNEL ET D'USAGE, LE PREAVIS ETAIT, A CETTE EPOQUE, DE HUIT JOURS EN CAS DE RUPTURE UNILATERALE PAR L'OUVRIER, QUE LES EPOUX X... AVAIENT ETE DE BONNE FOI, ET QUE L'ENTREPRISE N'AVAIT PAS PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR DONNER UNE PUBLICITE SUFFISANTE A LA CONVENTION COLLECTIVE MODIFIANT LES USAGES TRADITIONNELS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE TDV, EN ENONCANT DANS SON ARTICLE 20 QUE "TOUTE DEMISSION ET TOUT CONGEDIEMENT SONT SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES ET, LE CAS ECHEANT, AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE" , FAIT REFERENCE, NON PAS AUX SEULS TEXTES ET ACCORDS EN VIGUEUR A SA DATE MAIS D'UNE MANIERE GENERALE, A CEUX REGISSANT A QUELQUE MOMENT QUE CE SOIT, SES RAPPORTS AVEC SON PERSONNEL ;
QU'IL NE FIXE PAR LUI-MEME AUCUN DELAI DE PREAVIS ;
QUE L'ACCORD COLLECTIF DU 7 OCTOBRE 1970 STIPULE EN SON CHAPITRE IX QUE, EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE SALARIE AYANT AU MOINS DEUX ANS D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE CE QUI ETAIT LE CAS DES EPOUX X..., LA DUREE DU PREAVIS EST, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, DE DEUX SEMAINES ET QUE CET ACCORD A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXTENSION DU 5 JANVIER 1971, PUBLIE LE 31 JANVIER SUIVANT AU JOURNAL OFFICIEL, EN SORTE QUE, DES CETTE DATE, IL ETAIT APPLICABLE AUX RAPPORTS DES PARTIES, SANS QU'IL FUT BESOIN D'AUCUNE AUTRE FORMALITE ;
D'OU IL SUIT QUE, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1973, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LAVAL ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DU MANS.