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13/11/1974 | FRANCE | N°73-12977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 1974, 73-12977


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT, LE 5 DECEMBRE 1972, PAR LE TRIBUNAL. D'INSTANCE, DE NE PAS AVOIR PRECISE QUE L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES TENUE LE 21 NOVEMBRE 1972 AVAIT ETE PUBLIQUE ;

MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 94 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE, L'INOBSERVATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS EDICTEE PAR L'ARTICLE 83, ALINEA 1ER, DU MEME DECRET NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;

QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATIO

N DE LA DISPOSITION PRECITEE AIT ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT, LE 5 DECEMBRE 1972, PAR LE TRIBUNAL. D'INSTANCE, DE NE PAS AVOIR PRECISE QUE L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES TENUE LE 21 NOVEMBRE 1972 AVAIT ETE PUBLIQUE ;

MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 94 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE, L'INOBSERVATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS EDICTEE PAR L'ARTICLE 83, ALINEA 1ER, DU MEME DECRET NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;

QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DE LA DISPOSITION PRECITEE AIT ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IBAZIZENE AVAIT PLACE SON Y... MUSTAPHA AU X... BLAISE PASCAL.QUI LUI RECLAMA, LE 16 NOVEMBRE 1971, POUR FRAIS DE SCOLARITE DE 1968 ET 1969, UNE SOMME DE 2 190 FRANCS ;

QUE LE X... BLAISE PASCAL.OBTINT CONTRE IBAZIZENE, LE 13 JANVIER 1972, UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER QUE CELUI-CI FRAPPA DE CONTREDIT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT QUI INVOQUAIT LA PRESCRIPTION ANNALE DE L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL.AURAIT PRIVE SA DECISION DE MOTIFS EN NE QUALIFIANT PAS D'AVEU IMPLICITE LA PRETENDUE RECONNAISSANCE DE DETTE EMANANT DE LA CORRESPONDANCE DES PARTIES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS RETENUS PAR LE TRIBUNAL. N'AURAIENT PAS CONSTITUE UN AVEU IMPLICITE MAIS DE SIMPLES PRESOMPTIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE QUE TOUTE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS MONTRE QU'IBAZIZENE RECONNAISSAIT PARFAITEMENT DU DEVOIR LES SOMMES RECLAMEES PAR LE X... BLAISE PASCAL, S'ENGAGEANT A REGLER LES FRAIS DE SCOLARITE DE MUSTAPHA ;

QU'IL REMERCIAIT POUR LA COMPREHENSION DONT ON AVAIT FAIT PREUVE A SON EGARD ;

QU'A AUCUN MOMENT IL N'A CONTESTE LA MOINDRE SOMME RECLAMEE ET N'A FAIT AUCUNE ALLUSION A UN VERSEMENT EN ESPECES A TITRE D'ACOMPTE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU A L'EMPLOI DU TERME "AVEU", A SOUVERAINEMENT DEDUIT UNE RECONNAISSANCE DE NON-PAIEMENT ET EN A CONCLU, A BON DROIT, QU'IBAZIZENE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 DECEMBRE 1972 PAR LE TRIBUNAL.D'INSTANCE DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-12977
Date de la décision : 13/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - PUBLICITE - INOBSERVATION - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AVANT LA CLOTURE DES DEBATS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 94).

COURS ET TRIBUNAUX - AUDIENCE - PUBLICITE DES DEBATS - INOBSERVATION - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AVANT LA CLOTURE DES DEBATS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 94) - PORTEE - * PROCEDURE CIVILE - NULLITE - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - PUBLICITE - INOBSERVATION - NECESSITE D'INVOQUER LA NULLITE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS.

SELON L'ARTICLE 94 DU DECRET N. 72-684 DU 20 JUILLET 1972 L 'INOBSERVATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS EDICTEE PAR L 'ARTICLE 83, ALINEA 1ER DU MEME DECRET NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS.

2) PRESCRIPTION CIVILE - COURTES PRESCRIPTIONS - APPLICATION - RECONNAISSANCE PAR LE DEBITEUR DU NON PAYEMENT (NON).

STATUANT SUR UN CONTREDIT D'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER , LE TRIBUNAL.QUI DEDUIT SOUVERAINEMENT DE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS QUE LE CONTREDISANT RECONNAISSAIT N'AVOIR PAS PAYE LES FRAIS DE SCOLARITE DE SON FILS EN CONCLUT A BON DROIT QU'IL NE POUVAIT PAS SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL.


Références :

(1)
Code civil 2272
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 83 AL. 1
Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 6 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 94

Décision attaquée : Tribunal d'instance. Caen, 05 décembre 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-01 Bulletin 1974 II N. 208 (1) P. 157 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 1974, pourvoi n°73-12977, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 296 P. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 296 P. 245

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12977
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