SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT, LE 5 DECEMBRE 1972, PAR LE TRIBUNAL. D'INSTANCE, DE NE PAS AVOIR PRECISE QUE L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES TENUE LE 21 NOVEMBRE 1972 AVAIT ETE PUBLIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 94 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE, L'INOBSERVATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS EDICTEE PAR L'ARTICLE 83, ALINEA 1ER, DU MEME DECRET NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;
QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DE LA DISPOSITION PRECITEE AIT ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IBAZIZENE AVAIT PLACE SON Y... MUSTAPHA AU X... BLAISE PASCAL.QUI LUI RECLAMA, LE 16 NOVEMBRE 1971, POUR FRAIS DE SCOLARITE DE 1968 ET 1969, UNE SOMME DE 2 190 FRANCS ;
QUE LE X... BLAISE PASCAL.OBTINT CONTRE IBAZIZENE, LE 13 JANVIER 1972, UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER QUE CELUI-CI FRAPPA DE CONTREDIT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT QUI INVOQUAIT LA PRESCRIPTION ANNALE DE L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL.AURAIT PRIVE SA DECISION DE MOTIFS EN NE QUALIFIANT PAS D'AVEU IMPLICITE LA PRETENDUE RECONNAISSANCE DE DETTE EMANANT DE LA CORRESPONDANCE DES PARTIES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS RETENUS PAR LE TRIBUNAL. N'AURAIENT PAS CONSTITUE UN AVEU IMPLICITE MAIS DE SIMPLES PRESOMPTIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE QUE TOUTE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS MONTRE QU'IBAZIZENE RECONNAISSAIT PARFAITEMENT DU DEVOIR LES SOMMES RECLAMEES PAR LE X... BLAISE PASCAL, S'ENGAGEANT A REGLER LES FRAIS DE SCOLARITE DE MUSTAPHA ;
QU'IL REMERCIAIT POUR LA COMPREHENSION DONT ON AVAIT FAIT PREUVE A SON EGARD ;
QU'A AUCUN MOMENT IL N'A CONTESTE LA MOINDRE SOMME RECLAMEE ET N'A FAIT AUCUNE ALLUSION A UN VERSEMENT EN ESPECES A TITRE D'ACOMPTE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU A L'EMPLOI DU TERME "AVEU", A SOUVERAINEMENT DEDUIT UNE RECONNAISSANCE DE NON-PAIEMENT ET EN A CONCLU, A BON DROIT, QU'IBAZIZENE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 DECEMBRE 1972 PAR LE TRIBUNAL.D'INSTANCE DE CAEN.