SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 29O DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 14 ET 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE SAUBA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE HUIC, SON ANCIEN REPRESENTANT DE COMMERCE STATUTAIRE, AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE POUR LA PARTIE DE SON SECTEUR QUI LUI AVAIT ETE RETIREE EN 1967 D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES ANTERIEUREMENT A SON LICENCIEMENT EN 1970,AUX MOTIFS QU'IL NE POUVAIT ETRE TRANSIGE VALABLEMENT SUR UNE MATIERE RELEVANT DE L'ORDRE PUBLIC ET QU'EN CONSEQUENCE LA TRANSACTION CONCLUE EN 1967 ETAIT NULLE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE REPRESENTANT N'AVAIT PAS INVOQUE LA NULLITE DE CETTE TRANSACTION DONT LA VALIDITE N'ETAIT PAS CONTESTEE ET QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA TRANSACTION NE POUVAIT ETRE DECLAREE NULLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 29 O PRECITE PUISQUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE RELATIVES A L'INDEMNITE DE CLIENTELE SONT APPLICABLES LORS DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL MAIS NON EN CAS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN COURS DE CONTRAT ;
ALORS ENFIN QUE L'INDEMNITE DE CLIENTELE NE CONSTITUEE PAS UN RACHAT PAR L'EMPLOYEUR DE LA CLIENTELE CONSTITUEE PAR LE REPRESENTANT MAIS UN DEDOMMAGEMENT EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE REPRESENTATION PAR LE FAIT DE L'EMPLOYEUR ;
QU'ELLE A POUR OBJET DE COMPENSER LA PERTE DU PROFIT QUE LE REPRESENTANT AURAIT PU CONTINUER A RETIRER S'IL AVAIT POURSUIVI SON ACTIVITE ET QU'ELLE DOIT ETRE CALCULEE SUR LA CLIENTELE EFFECTIVEMENT ET PERSONNELLEMENT PROSPECTEE PAR LUI LORS DE LA RUPTURE DU CONTRAT ET NON SUR UNE CLIENTELE ABANDONNEE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES EN VERTU D'UNE CONVENTION LIBREMENT CONSENTIE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LE HUIC AVAIT CONTESTE DANS SES CONCLUSIONS LA VALIDITE DE LA RENONCIATION QUI LUI ETAIT OPPOSEE ;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE SI, DANS CHACUN DES SECTEURS QUI LUI AVAIENT ETE ATTRIBUES, LE NOMBRE DES CLIENTS, LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE MONTANT DES COMMISSIONS ETAIENT SENSIBLEMENT LES MEMES LE HUIC AVAIT PERDU SANS CONTREPARTIE L'INDEMNITE CORRESPONDANT A L'ACCROISSEMENT DE CLIENTELE QU'IL AVAIT REALISE ;
QU'EN EN DEDUISANT QU'UNE TELLE CONVENTION, DESTINEE A ELUDER LES REGLES LEGALES RELATIVES AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ETAIT NULLE A CET EGARD, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAIT D'UN MOTIF SURABONDANT, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;