SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JEAN GUY B... A SOLLICITE LA RECTIFICATION DE SES ACTES DE NAISSANCE ET DE MARIAGE, AINSI QUE CELLE DE L'ACTE DE NAISSANCE DE SON Z..., AFIN QUE LE NOM PATRONYMIQUE DE "DE A... DE B..." Y SOIT SUBSTITUE A CELUI DE "B..." ;
QUE JACQUES ET ANDRE "DE A... DE B..." SE SONT OPPOSES A CETTE DEMANDE ;
QUE LE REQUERANT ET LES DEUX OPPOSANTS APPARTIENNENT A UNE MEME FAMILLE, ISSUE DU MARIAGE DE C... JEAN "DE A..." AVEC CATHERINE "DE B..." ;
QUE LEUR ANCETRE COMMUN, C... LOUIS "DE B..." , Z... DE PIERRE D... "DE A...
B...", A ETE INSCRIT, DANS ACTE DE DECES, SOUS LE PATRONYME DE "A...
B..., DIT DE CLAVERIE" ;
QUE CET ANCETRE COMMUN A EU DEUX Z... :ANTOINE, NE LE 3 OCTOBRE 1743, ET BARTHELEMY, NE LE 27 SEPTEMBRE 1756 ;
QU'AUCUN D'EUX N'A ETE INSCRIT, DANS SON ACTE DE NAISSANCE, SOUS LE NOM COMPLET DE "DE A... DE B..." ;
QUE LES OPPOSANTS SONT LES DESCENDANTS DE ANTOINE, TANDIS QUE LE REQUERANT EST LE DESCENDANT DE BARTHELEMY ;
QUE, PAR JUGEMENT SUR REQUETE, EN DATE DU 18 MAI 1861, L'UN DES AUTEURS DES OPPOSANTS AVAIT OBTENU, PAR VOIE DE RECTIFICATION DE SON ETAT CIVIL, L'AUTORISATION DE S'APPELER "DE A... DE B..." , QUE LES JUGES DU FOND ONT RECONNU LE MEME DROIT A JEAN-GUY B... ET A SON Z... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 6 FRUCTIDOR AN II QU'AUCUN CITOYEN NE POURRA PORTER DE NOM NI DE PRENOM AUTRES QUE CEUX EXPRIMES DANS SON ACTE DE NAISSANCE, ET QUE, LE DROIT AU NOM NE POUVANT S'ACQUERIR PAR PRESCRIPTION, LE FAIT DE LA POSSESSION D'UN NOM DIFFERENT DE CELUI PORTE EN L'ACTE DE NAISSANCE EST SANS INFLUENCE SUR L'ACQUISITION DU NOM ;
QUE SI CETTE POSSESSION PEUT PARFOIS ETRE PRISE EN CONSIDERATION COMME PREUVE DU DROIT AU NOM, C'EST A CONDITION QUE CETTE POSSESSION REVETE UN X... CONSTANT, PROLONGE, CONFORME ET NOTOIRE, ET SOIT CONSTATEE PAR DES MOTIFS DEPOURVUS D'AMBIGUITE ;
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU PAR LE POURVOI "QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS DENATURER L'ACTE DE NAISSANCE DE BARTHELEMY, ENONCER, D'UNE PART, QU'IL AVAIT ETE DECLARE SOUS LE NOM DE BARTHELEMY A..., DIT CLAVERIE, ET DECLARER ENSUITE QU'IL AVAIT ETE INSCRIT SOUS LE NOM PATRONYMIQUE DE SON FRERE, ET DEDUIRE ENSUITE DE L'USAGE QUE LEDIT BARTHELEMY A... AURAIT FAIT DU NOM "DE A... DE B..." QU'IL AURAIT, LE 5 AOUT 1789, "CONSERVE" LE NOM PATRONYMIQUE COMPLET "DE A... DE B..." , LEDIT BARTHELEMY N'AYANT PU "CONSERVER" UN NOM SOUS LEQUEL IL N'AVAIT PAS ETE "INSCRIT" , ET LA COUR DEVAIT, DES LORS, SE PRONONCER SUR LA VALEUR DE L'USAGE DU NOM PAR BARTHELEMY, A SUPPOSER CET USAGE ETABLI, CONTRAIREMENT AUX INDICATIONS DE L'ACTE DE NAISSANCE" ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA LOI DU 6 FRUCTIDOR AN II, EN DISPOSANT SEULEMENT POUR L'AVENIR, A RESPECTE LES POSITIONS ET LES DROITS ACQUIS DANS LE PASSE ;
QU'EN PAREILLE MATIERE, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER LES FAITS DE POSSESSION PROPRES A JUSTIFIER LA COMPOSITION D'UN NOM PATRONYMIQUE, D'APRES LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, SANS ETRE ASTREINTS AUX REGLES CONCERNANT, SOIT LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE LA PROPRIETE, SOIT LA POSSESSION D'ETAT EN MATIERE DE LEGITIMITE, SOIT LA TENUE DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR NOTAMMENT RELEVE QUE BARTHELEMY ETAIT DESIGNE SOUS LE NOM DE "DE A... DE B..." DANS L'ACTE DE BAPTEME DE SON Z... CHARLES, NE LE 4 AOUT 1789, ET QUE CE MEME PATRONYME AVAIT ETE ATTRIBUE A SA Y... MARIE-FRANCOISE, DANS L'ACTE DE BAPTEME DE CELLE-CI, NEE LE 13 JUIN 1791, RETIENT "QU'IL EST DONC ETABLI QUE, TROIS ANS AVANT LA LOI DU 6 FRUCTIDOR AN II (1794) , L'AUTEUR DE GUY B... AVAIT GARDE LE NOM PATRONYMIQUE "DE A... DE B..." , SAUF ERREURS OU OMISSIONS DES SCRIBES" ;
QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ELLE A DEDUIT DE SES CONSTATATIONS QUE LEDIT GUY B... JUSTIFIAIT D'UNE POSSESSION PROPRE A LUI CONFERER LE DROIT AU NOM LITIGIEUX ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL, QUI, APRES AVOIR RAPPELE QUE ANTOINE AVAIT ETE DECLARE SOUS LE NOM DE "A...
B..." , ENONCENT, CONFORMEMENT AUX INDICATIONS CONTENUES DANS L'ACTE DE NAISSANCE DE BARTHELEMY, QUE CELUI-CI Y A ETE INSCRIT SOUS LE NOM DE "BARTHELEMY A..., DIT CLAVERIE, Z... DE C... LOUIS A...
B..., DIT CLAVERIE" , N'ONT PAS DENATURE CE DOCUMENT ;
QU'EN OUTRE, LEUR RAISONNEMENT N'EST PAS ENTACHE DE CONTRADICTION, PUISQUE CE N'EST PAS EN SE FONDANT SUR LA COMPARAISON DES ACTES DE NAISSANCE DE ANTOINE ET DE BARTHELEMY, MAIS SUR "L'EXAMEN DES ACTES DE (LEUR) FAMILLE" (LA FAMILLE LABORDE B...), DONT ILS RELEVENT QUE CELLE-CI EST DIVERSEMENT QUALIFIEE DANS LES EXTRAITS PAROISSIAUX "SELON LES SCRIBES ET LES ACTES" , QU'ILS RETIENNENT QUE LE NOM DES DEUX FRERES A ETE "TRONQUE DE LA PARTICULE QUI COMPLETAIT, A L'ORIGINE, LE NOM PATRONYMIQUE DE LEURS AUTEURS : DE A... MARIE AVEC UNE DAME DE B..." ;
QU'ENFIN, DU FAIT DE LA NON-RETROACTIVITE DE LA LOI DU 6 FRUCTIDOR AN II, BARTHELEMY AVAIT PU "CONSERVER" UN NOM SOUS LEQUEL IL N'AVAIT PAS ETE INSCRIT DANS SON ACTE DE NAISSANCE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.