SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, SCHACHMES A ETE CONDAMNE A GARANTIR LA DAME Y..., LA SOCIETE CHATENET ET LE SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CELLE-CI, A CONCURRENCE DE 45 600 FRANCS DES SOMMES DUES PAR EUX A LA DAME SOTO X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE SCHACHMES CONTRE LA DAME SOTO PROL, AU MOTIF QUE CELLE-CI ETAIT SA CODEFENDERESSE EN PREMIERE INSTANCE ;
ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONDAMNATION A GARANTIR LE DEMANDEUR SUFFISAIT A ETABLIR QUE LE CODEFENDEUR AVAIT INTERET EN LA CAUSE DES LORS QUE L'INFIRMATION, A LA SUITE DE L'APPEL CONTRE CE CODEFENDEUR, AURAIT PERMIS DE SUPPRIMER EN MEME TEMPS L'OBLIGATION DU GARANT ET CELLE DU GARANTI ;
MAIS ATTENDU QU'AUX CONCLUSIONS DE LA DAME SOTO X... SOULEVANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DE SCHACHMES EN FAISANT VALOIR QU'ILS N'AVAIENT PAS, DEVANT LE TRIBUNAL, CONCLU L'UN CONTRE L'AUTRE, SCHACHMES N'A PAS OPPOSE LE MOYEN DU POURVOI ;
QUE, NOUVEAU, CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 120 ET 136 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN REGLEMENT DE PARTIE D'UNE DETTE QU'ELLE AVAIT CONTRACTEE ENVERS LA DAME SOTO X..., LA DAME Y... ENDOSSA AU PROFIT DE CELLE-CI 19 LETTRES DE CHANGE D'UN MONTANT TOTAL.DE 45 600 FRANCS, TIREES PAR ELLE SUR SCHACHMES QUI LES AVAIT ACCEPTEES ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SCHACHMES, TIRE ACCEPTEUR, A PAYER A LA DAME Y..., TIREUR, LE MONTANT DES EFFETS PROTESTES LE 22 MARS 1966, AU VU DES PHOTOCOPIES DE CES EFFETS, L'ARRET RETIENT QUE LE TIREUR A SIGNE, LE 7 SEPTEMBRE 1966, UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DE 55 860 FRANCS SE SUBSTITUANT A TOUS TITRES DE CREANCE POSSEDES PAR LA DAME SOTO X... ET NOTAMMENT LES 19 LETTRES DE CHANGE DONT CELLE-CI ETAIT ENDOSSATAIRE, QUE CETTE CONVENTION A EU POUR EFFET D'ANNULER L'ENDOS DE CES EFFETS QUI SONT AINSI REDEVENUS LA PROPRIETE DU TIREUR QUI RECLAME LE PAIEMENT DE LEUR MONTANT AU TIRE, QUE CE DERNIER NE CONTESTE PAS DEVOIR CE MONTANT EN VERTU D'UNE DETTE PREEXISTANTE, ETRANGERE A L'ACTE DU 7 SEPTEMBRE 1966 QUI NE LUI A PAS ETE NOTIFIE, QU'IL SE BORNE A SUBORDONNER LE PAIEMENT A LA PRODUCTION EFFECTIVE DES LETTRES DE CHANGE, QUE LA NON-PRODUCTION EN ORIGINAL.DE CES LETTRES, DONT IL EST IMPOSSIBLE DE SAVOIR CE QU'ELLES SONT DEVENUES, NE SAURAIT NI PREJUDICIER AUX DROITS DU TIREUR NI PROCURER AU TIRE LA LIBERATION D'UNE DETTE NON DENIEE PAR LUI ET QUI DEMEURE MATERIALISEE PAR LES PHOTOCOPIES DES LETTRES DE CHANGE, AUCUN TIERS PORTEUR N'ETANT EN CAUSE ;
ATTENDU QU'EN ACCUEILLANT AINSI L'ACTION CAMBIAIRE DU TIREUR CONTRE LE TIRE, ALORS QUE LE TIREUR NE POUVAIT DEVENIR PORTEUR LEGITIME DES LETTRES DE CHANGE QU'A LA SUITE DU BIFFAGE DE L'ENDOSSEMENT OU D'UN ENDOSSEMENT REGULIER A SON PROFIT PAR L'ENDOSSATAIRE, ET ALORS QUE LE TIREUR S'ABSTENAIT DE PRODUIRE LES TITRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.