SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR DEUX ACTES NOTARIES, EN DATE DU 2 JUIN 1966, Y... A VENDU AUX EPOUX Z..., D'UNE PART, LA NUE-PROPRIETE D'UNE VILLA RECEMMENT CONSTRUITE, ET, D'AUTRE PART, LA NUE-PROPRIETE DES MEUBLES GARNISSANT CETTE VILLA ;
QUE L'ACTE CONCERNANT L'IMMEUBLE PRECISAIT QUE LE PRIX, FIXE A 73 500 FRANCS, ETAIT COMPOSE DE 3 500 FRANCS PAYES COMPTANT, EN DEHORS DE LA COMPTABILITE DU NOTAIRE, ET DE 20 646 FRANCS QUE LES EPOUX Z... S'ENGAGEAIENT A REMBOURSER A DES ORGANISMES DE PRETS A LA CONSTRUCTION, LE SOLDE, D'UN MONTANT DE 49 354 FRANCS, ETANT CONVERTI EN UNE OBLIGATION D'ENTRETENIR Y..., "TANT EN SANTE QU'EN MALADIE" , JUSQU'A SON DECES, LES FRAIS D'UNE EVENTUELLE HOSPITALISATION ETANT TOUTEFOIS EXCLUS DE CETTE OBLIGATION D'ENTRETIEN ;
QUE L'ACTE DE VENTE DU MOBILIER MENTIONNAIT QUE LE PRIX, S'ELEVANT A 5000 FRANCS, AVAIT ETE PAYE DIRECTEMENT, EN DEHORS DE LA COMPTABILITE DU NOTAIRE ;
QUE Y... A ETE HOSPITALISE LE 10 JUIN 1966 ET EST DECEDE LE 6 AOUT SUIVANT ;
QUE DEMOISELLE Y..., FILLE NATURELLE ET UNIQUE HERITIERE RESERVATAIRE DU DE CUJUS, A ASSIGNE LES EPOUX Z..., EN VUE DE FAIRE DECIDER QUE LES DEUX OPERATIONS SUSVISEES CONSTITUAIENT DES DONATIONS DEGUISEES EXCEDANT LA QUOTITE DISPONIBLE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT DROIT A SA PRETENTION ET DESIGNE UN NOTAIRE POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA REDUCTION DE CHACUNE DES LIBERALITES, LA VENTE DE LA VILLA N'ETANT NEANMOINS REGARDEE COMME UN DONATION DEGUISEE QUE POUR LA PARTIE DU PRIX NE CORRESPONDANT PAS AUX CHARGES REELLES ASSUMEES PAR LES EPOUX Z... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE "LA SEULE QUESTION QUI ETAIT POSEE AUX JUGES DU FOND ETANT DE SAVOIR SI Y... AVAIT CONNAISSANCE, AU MOMENT DE LA VENTE, DE L'EXTREME GRAVITE DE SON ETAT DE SANTE, C'EST A DIRE SI LA PROXIMITE DES DATES DE LA VENTE ET DE L'HOSPITALISATION ETAIT DUE AU SIMPLE HASARD OU A SA VOLONTE DE DISPOSER DE SA FORTUNE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS S'EXPLIQUER DAVANTAGE SUR CE POINT, SE BORNER A AFFIRMER QUE Y... CONNAISSAIT LA (REELLE) GRAVITE DE LA MALADIE DONT IL ETAIT ATTEINT" ;
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU, EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DU MOBILIER, QUE, "DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL RESTEES SANS REPONSE, LES EPOUX Z... FAISAIENT REMARQUER QUE Y... AVAIT DU FAIRE FACE AUX FRAIS DE SA MALADIE, ET, NOTAMMENT DE DEUX MOIS D'HOSPITALISATION, CE QUI EXPLIQUAIT QUE LA SOMME DE 5 000 FRANCS, PAR AILLEURS QUITTANCEE PAR LE VENDEUR DANS L'ACTE , NE SE SOIT PAS RETROUVEE , LORS DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION" ;
QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE, "LA COUR D'APPEL, AYANT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES EPOUX Z... QUI SOUTENAIENT QUE (LA) SOMME DE 3 500 FRANCS REPRESENTANT UNE FRACTION DU PRIX DE LA VILLA, AVAIT VERSE A Y..., A QUI ELLE AVAIT SERVI A PAYER LES FRAIS DE MALADIE ET D'HOSPITALISATION, L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS DE DETERMINER AVEC CERTITUDE SI CETTE SOMME DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE CHARGE REELLE INCOMBANT AUXDITS EPOUX Z..." ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'INTENTION LIBERALE DE ICHARY RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ET NOTAMMENT DE CE QUE "DANS LES DIX JOURS QUI ONT PRECEDE SON HOSPITALISATION, (IL) A PRATIQUEMENT DISPOSE DE LA TOTALITE DE SES BIENS AU PROFIT DES EPOUX Z... ET (D'UNE) DAME X..., CE QUI DEMONTRE QU'IL ETAIT CERTAINEMENT INFORME DE L'EXTREME GRAVITE DE LA MALADIE DONT IL ETAIT ATTEINT" ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT SOUVERAINEMENT DEDUIT DES CIRCONSTANCES PAR EUX ANALYSEES QUE LES VENTES LITIGIEUSES ETAIENT FICTIVES, N'AVAIENT PAS A REPONDRE PAR DES MOTIFS SPECIAUX AUX SIMPLES ARGUMENTS D'APRES LESQUELS LES SOMMES DE 5 000 FRANCS ET DE 3 500 FRANCS, DONT FONT ETAT LES CONCLUSIONS DES EPOUX Z..., AURAIENT PU ETRE UTILISEES PAR Y... POUR FAIRE FACE A SES FRAIS DE MALADIE ET D'HOSPITALISATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.