SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, ET DES PRODUCTIONS QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE, CREANCIERE HYPOTHECAIRE DES EPOUX X... LEUR AVAIT FAIT DELIVRER, LE 15 OCTOBRE 1971, DEUX COMMANDEMENTS AUX FINS DE SAISIES IMMOBILIERES ;
QUE LE 16 NOVEMBRE 1972, ALORS QU'IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE PROCEDE AUX ADJUDICATIONS, LADITE CAISSE FIT DELIVRER AUX EPOUX X... UN NOUVEAU COMMANDEMENT POUR LES MEMES CREANCES ET AUX FINS DE SAISIE DES MEMES IMMEUBLES ;
QUE LES EPOUX X... DEPOSERENT ENSUITE DES DIRES ET DES CONCLUSIONS D'INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE CES DIRES COMME ETANT IRRECEVABLES OU NON FONDE ALORS, D'UNE PART, QUE LA PROCEDURE DE SAISIE AYANT ETE COMMENCEE SUR LA BASE DES DEUX COMMANDEMENTS DU 15 OCTOBRE 1971 ET AYANT ETE REPRISE EN VERTU DU COMMANDEMENT DU 16 NOVEMBRE 1972 LE TRIBUNAL N'AURAIT PAS REPONDU AU CHEF DES CONCLUSIONS DES SAISIS PAR LEQUEL CEUX-CI DEMANDAIENT SUR LE FONDEMENT DE QUEL COMMANDEMENT ETAIT POURSUIVIE LA SAISIE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SUR LA BASE DES COMMANDEMENTS DE 1971 LA PROCEDURE AURAIT ETE INTERROMPUE A LA SUITE D'ACCORDS ET D'UN JUGEMENT DE RADIATION DE SORTE QU'AUCUNE AUDIENCE EVENTUELLE NE FUT TENUE ET QUE LA PROCEDURE AURAIT ETE REPRISE SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE A LA SOMMATION PREVUE, A PEINE DE DECHEANCE, PAR L'ARTICLE 689 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, EN OUTRE, QUE LE POUVOIR ANNEXE AUX COMMANDEMENTS DE 1971 AURAIT ETE DONNE PAR LE DIRECTEUR DE LA CAISSE, LEQUEL N'AURAIT PAS EU QUALITE A CET EFFET ET ALORS, ENFIN, QUE, SUR LA BASE DU COMMANDEMENT DE 1972, CELUI-CI N'AURAIT ETE SUIVI D'AUCUNE SOMMATION ET NE COMPORTERAIT EN ANNEXE AUCUN POUVOIR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE LE JUGEMENT DE RADIATION PRODUIT NE S'APPLIQUE PAS A LA PRESENTE PROCEDURE ;
QU'IL EN RESULTE NECESSAIREMENT QUE CELLE-CI S'EST POURSUIVIE SUR LA BASE DES COMMANDEMENTS DU 15 OCTOBRE 1971 ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT RELEVE AUSSI QUE LA SOMMATION PRESCRITE A ETE EFFECTUEE;
QUE DES LORS IL A PU EN DEDUIRE QU'A DEFAUT PAR LES CONSORTS X... D'AVOIR DANS LE DELAI IMPLIQUE PAR CETTE SOMMATION, FORMULE UN DIRE QUI AURAIT ETE JUGE A L'AUDIENCE EVENTUELLE, LAQUELLE N'EST TENUE QUE DANS LA MESURE OU UN DIRE EST FORMULE, LEUR DEMANDE TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE CES COMMANDEMENTS ETAIT IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT, SE TROUVANT AINSI D'ORES ET DEJA JUSTIFIE, NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES AUTRES GRIEFS FORMULES PAR LE MOYEN A L'ENCONTRE DE MOTIFS SURABONDANTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA.