SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL,23, ALINEA 8, DU LIVRE IER DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PAQUE, QUI TRAVAILLAIT COMME REPRESENTANT DE COMMERCE POUR LA SOCIETE PEUGNET DEPUIS 1952 A DEMANDE PAIEMENT, TANT A CELLE-CI QU'AUX SOCIETES ROMEAS ET FERITEX, A QUI AVAIT ETE SUCCESSIVEMENT TRANSFEREE DANS LE COURANT DE 1970 UNE PARTIE DE SES ACTIVITES ET SPECIALEMENT LA COMMERCIALISATION DES TISSUS IMPERMEABILISES, DE COMMISSIONS ET D'INDEMNITES DE RUPTURE ;
ATTENDU QUE LES SOCIETES ROMEAS ET FERITEX FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES S'ETAIT JUSTEMENT DECLARE COMPETENT RATIONE MATERIAE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE ELLES PAR PAQUE AU MOTIF QU'IL APPARTENAIT A CETTE JURIDICTION DE DIRE SI L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ORIGINAIREMENT CONCLU ENTRE CE DERNIER ET LA SOCIETE PEUGNET S'ETAIT POURSUIVIE AVEC LES SOCIETES ROMEAS ET FERITEX, ALORS QUE, SI LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ETAIT COMPETENT POUR DETERMINER SI LE CONTRAT DE TRAVAIL PRIMITIF AVAIT OU NON ETE PRIS EN CHARGE PAR CES SOCIETES AU SENS DE L'ARTICLE 23, ALINEA 9, DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, IL DEVAIT PRECISEMENT TRANCHER CETTE QUESTION PREALABLE POUR RETENIR OU NON SA COMPETENCE RATIONE MATERIAE, CAR, SI AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT PREALABLEMENT EXISTE ENTRE LES SOCIETES ROMEAS ET FERITEX ET PAQUE, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE POUR TRANCHER LE LITIGE AU FONDS ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION POUR AVOIR RETENU CETTE COMPETENCE A TITRE DEFINITIF BIEN QU'ELLE DEPENDIT DE LA SOLUTION D'UNE QUESTION QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE N'AVAIT PAS ENCORE TRANCHEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES SOMMES RECLAMEES PAR PAQUE TROUVANT LEUR FONDEMENT DANS L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE L'ANNEE 1970, C'EST A BON DROIT QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES SANS TRANCHER LA QUESTION DONT IL S'EST RESERVE L'EXAMEN, DE SAVOIR SI CE TRAVAIL AVAIT ETE EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PEUGNET OU POUR CELUI DES SOCIETES ROMEAS ET FERITEX, CE PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 23, ALINEA 9, DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, S'EST DECLARE COMPETENT RATIONE MATERIA POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE PAQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI LOCALE DU 29 JUILLET 1890 (MODIFIEE PAR CELLE DU 30 JUIN 1901 REDACTION DU 29 SEPTEMBRE 1901) SUR LES PRUD'HOMMES INDUSTRIELS, 16 DE LA LOI LOCALE DU 6 JUILLET 1904 SUR LES PRUD'HOMMES COMMERCIAUX ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE STRASBOURG ETAIT COMPETENT RATIONE LOCI POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE PAQUE AUX MOTIFS QUE, SUIVANT LES ARTICLES SUSVISES DES LOIS X..., LE CONSEIL COMPETENT "EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL DOIT ETRE REMPLIE LA PRESTATION LITIGIEUSE A FOURNIR", QU'EN L'ESPECE L'ACTIVITE DU REPRESENTANT S'EST EXERCEE NOTAMMENT DANS LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN ET QUE LE PAIEMENT DE SES COMMISSIONS A EU LIEU PAR ENVOI DE CHEQUES A SON DOMICILE A STRASBOURG, OU A DONC ETE EXECUTE L'ENGAGEMENT, CE QUI JUSTIFIE LA COMPETENCE RATIONE LOCI DE LA JURIDICTION SAISIE", ALORS QUE SI LA LOI LOCALE ETAIT EFFECTIVEMENT APPLICABLE POUR DETERMINER LA COMPETENCE RATIONE LOCI DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES SAISI, ET CE TANT EN VERTU DE L'ARTICLE 92 DE LA LOI DU DECRET N 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, QUI N'A PAS INTRODUIT EN ALSACE-LORRAINE SON ARTICLE 80 (REGLANT LA COMPETENCE RATIONE LOCI DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES DANS LE RESTE DE LA FRANCE), L'ARTICLE 27 DE LA LOI LOCALE DU 29 JUILLET 1890 (MODIFIEE PAR CELLE DU 30 JUIN 1901, REDACTION DU 20 SEPTEMBRE 1901) ET L'ARTICLE 16 DE LA LOI LOCALE DU 6 JUILLET 1904 PORTENT QU'EST COMPETENT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES "SOIT DANS LE RESSORT DUQUEL DOIT ETRE REMPLIE LA PRESTATION LITIGIEUSE A FOURNIR, SOIT DANS LA CIRCONSCRIPTION DANS LAQUELLE SE TROUVE LE SIEGE DE L'ENTREPRISE DE L'EMPLOYEUR, SOIT DANS LE RESSORT DUQUEL LES DEUX PARTIES ONT LEUR DOMICILE", QUE "LE DEMANDEUR A LE CHOIX ENTRE LES DIFFERENTS CONSEILS DES PRUD'HOMMES", QU'EN L'ESPECE, LES SOMMES, OBJET DE LA DEMANDE, TROUVAIENT LEUR CAUSE DANS LA CONTREPARTIE DU TRAVAIL FOURNI PAR PAQUE, NON SEULEMENT DANS LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, MAIS ENCORE DANS DE NOMBREUX DEPARTEMENTS DU NORD-EST DE LA FRANCE, QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS DE "LIEU" (PRETENDUMENT SITUE A STRASBOURG) DANS LEQUEL DEVAIT ETRE FOURNIE LA PRESTATION LITIGIEUSE, QUE PAR SUITE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE STRASBOURG N'ETAIT PAS COMPETENT RATIONE LOCI PUISQU'AUSSI BIEN, PAR AILLEURS, LES "DEUX PARTIES" N'AVAIENT PAS LEUR DOMICILE A STRASBOURG ET QUE, EN VERTU DE LA LOI LOCALE ELLE-MEME, IL FALLAIT DONNER COMPETENCE AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DU "SIEGE DE L'ENTREPRISE", LEQUEL SE TROUVAIT A CAMBRAI (SOCIETE PEUGNET) OU A PARIS (SOCIETES ROMEAS ET FERITEX) ;
MAIS ATTENDU QUE, AYANT CONSTATE, D'UNE PART QUE, ENTRE AUTRES JURIDICTIONS TERRITORIALEMENT COMPETENTES, SELON LA LOI LOCALE, POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS ENTRE OUVRIERS OU EMPLOYES ET LEURS EMPLOYEURS, SE TROUVAIT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DU LIEU OU DEVAIT ETRE REMPLIE LA PRESTATION DE TRAVAIL, D'AUTRE PART QUE L'ACTIVITE DE REPRESENTANT DE COMMERCE DE PAQUE S'ETAIT EXERCEE NOTAMMENT DANS LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN ET QUE C'ETAIT LA QUE LES COMMISSIONS ETAIENT PAYEES PAR L'EMPLOYEUR LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE STRASBOURG ETAIT COMPETENT RATIONE LOCI POUR CONNAITRE DE L'ACTION DE PAQUE CONTRE LA SOCIETE PEUGNET ET, EVENTUELLEMENT, CONTRE LES SOCIETES ROMEAS ET FERITEX ;
QUE, PAR SUITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.