SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 FEVRIER 1973), LA SOCIETE PIERRE PEETERS, QUI SE LIVRE AU COMMERCE INTERNATIONAL DES SUCRES ET QUI EST COMMISSIONNAIRE AGREE PRES LA BOURSE DE PARIS, A, COURANT 1967, ACHETE EN BOURSE DES SUCRES DESTINES A L'EXPORTATION ;
QUE LA MARCHANDISE PROVENAIT DE TCHECOSLOVAQUIE ET QU'ELLE LUI FUT LIVREE DANS LE PORT DE GDYNIA ;
QUE LA SOCIETE POLONAISE SPEDRAPID, CHARGEE DES OPERATIONS, FIT ENTREPOSER LES SUCRES DANS UN MAGASIN DU PORT ;
QUE, PAR TELEX DU 16 JUIN 1967, LA SOCIETE PEETERS LUI DEMANDA DE LUI CONFIRMER LE MONTANT DES FRAIS DE MAGASINAGE POUR LES SUCRES DU MARCHE INTERNATIONAL DE PARIS ;
QUE PAR TELEX DU MEME JOUR, LA SOCIETE SPEDRAPID DONNA LE TARIF DE MAGASINAGE POUR LES SUCRES EN ENTREPOT A GDYNIA ;
QU'ELLE ENVOYA EN NOVEMBRE 1967 SES FACTURES ETABLIES CONFORMEMENT A CE TARIF ET QUE LA SOCIETE PEETERS PROTESTA ALORS EN INVOQUANT UN ACCORD CONCLU ENTRE LES AUTORITES PORTUAIRES DE GDYNIA ET LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES LA BOURSE DE PARIS ET PREVOYANT DES FRAIS DE MAGASINAGE TRES INFERIEURS ;
QUE LA SOCIETE SPEDRAPID SAISIT LES AUTORITES POLONAISES MAIS NE PUT OBTENIR QU'UNE DEROGATION PARTIELLE AU TARIF QUI AVAIT ETE APPLIQUE, LE TARIF PREFERENTIEL NE DEVANT, SELON CES AUTORITES, JOUER QUE POUR LES SUCRES D'ORIGINE POLONAISE ;
QUE LA SOCIETE PEETERS REFUSA DE REGLER LA TOTALITE DES FACTURES ET QUE LA SOCIETE SPEDRAPID L'ASSIGNA EN PAIEMENT, LA SOCIETE PEETERS RECLAMANT A TITRE RECONVENTIONNEL LA RESTITUTION DES SOMMES PAR ELLE VERSEES EN SUS DU TARIF PREFERENTIEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE PEETERS ET FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE SPEDRAPID, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE PEETERS, COMMISSIONNAIRE AGREE ACHETEUR A LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS ET, COMME TEL, SOUMISE A LA REGLEMENTATION DES OPERATIONS DE BOURSE SUR LE MARCHE INTERNATIONAL DES SUCRES BLANCS DE PARIS, N'A TRAITE AVEC LE COMMISSIONNAIRE LIVREUR POUR LES FRAIS AFFERENTS AU MAGASINAGE DANS LE PORT DE GDYNIA QUE SELON LES TARIFS ACCORDES DANS LE CADRE REGLEMENTAIRE DU MARCHE DE PARIS PAR LES AUTORITES PORTUAIRES DE GDYNIA ET DE GDANSK AU MOMENT DE L'AGREMENT DE CES PORTS PAR LE COMITE TECHNIQUE DU MARCHE INTERNATIONAL DES SUCRES BLANCS DE PARIS - TARIFS QUI S'IMPOSAIENT AUX PARTIES A CE MARCHE A TERME EN VERTU DE LA REGLEMENTATION SUSVISEE ET QUI CONSTITUAIENT LE SEUL CADRE LEGAL DES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE PEETERS, COMMISSIONNAIRE ACHETEUR ET LA SOCIETE SPEDRAPID, TRANSITAIRE MANDATAIRE DU VENDEUR TCHECOSLOVAQUE QUI AVAIT TRAITE AVEC LE COMMISSIONNAIRE VENDEUR COCONTRACTANT DIRECT DE LA SOCIETE PEETERS ;
QU'AINSI LA SOCIETE PEETERS NE POUVAIT SE VOIR IMPOSER DE REGLER DES FRAIS DE MAGASINAGE A UN TIERS AU-DESSUS DU TARIF REGLEMENTAIRE, D'AUTANT MOINS QUE, COMME LE FAISAIENT VALOIR SES CONCLUSIONS SUR CE POINT DELAISSEES, ELLE N'AVAIT CONCLU AUCUN ACCORD AVEC LA SOCIETE SPEDRAPID QUI LUI AVAIT ETE IMPOSEE PAR LE VENDEUR EXPORTATEUR ET QU'ELLE N'AVAIT ACCEPTE AUCUN TARIF EN DEHORS DU TARIF OFFERT PAR LES AUTORITES PORTUAIRES, A CARACTERE REGLEMENTAIRE S'IMPOSANT A TOUS, ET QUE, D'AUTRE PART, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE REPOND D'AILLEURS PAS SUFFISAMMENT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE PEETERS, LA SOCIETE SPEDRAPID ETAIT EN DROIT - COMME TOUT TRANSITAIRE EFFECTUANT DES OPERATIONS POUR DES RECEPTIONNAIRES OPERANT SUR LE MARCHE INTERNATIONAL DES SUCRES BLANCS DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS - DE BENEFICIER DU TARIF PREFERENTIEL APPLICABLE AUX SUCRES BLANCS DE TOUTE ORIGINE NEGOCIES SUR CE MARCHE ;
QU'ELLE ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DE SES NEGLIGENCES AYANT ENTRAINE LA NON-APPLICATION DE CE TARIF A LA SOCIETE PEETERS, DES LORS QU'ELLE N'A MEME PAS ESSAYE D'OBTENIR CE TARIF EN PREVENANT A TEMPS L'ADMINISTRATION PORTUAIRE DE L'EXPORTATION EN CAUSE, NI TENTE D'OBTENIR DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE PEETERS, SI ELLE FAISAIT VALOIR QUE LA SOCIETE SPEDRAPID LUI AVAIT ETE IMPOSEE PAR SON COURTIER, N'A PAS CONTESTE QUE CETTE SOCIETE AVAIT AGI POUR SON COMPTE EN QUALITE DE TRANSITAIRE ET QU'ELLE N'A PAS PRETENDU NE PAS ETRE TENUE DIRECTEMENT ENVERS ELLE AU REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSIDERE QUE LA SOCIETE PEETERS AVAIT ACCEPTE LE TARIF PRATIQUE ;
QU'ELLE ENONCE, A JUSTE TITRE, QUE LA SOCIETE SPEDRAPID, OBLIGEE DE RECOURIR AUX SERVICES DU PORT POUR LE MAGASINAGE ET D'EN REGLER ELLE-MEME LE COUT, ETAIT FONDEE A RECLAMER A SON CLIENT LES FONDS QU'ELLE AVAIT AINSI AVANCES POUR DES MARCHANDISES DONT ELLE ASSURAIT LE TRANSIT ;
QU'ELLE NE PEUT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE D'UNE DISCRIMINATION PRATIQUEE PAR LES AUTORITES PORTUAIRES QUI N'EST PAS SON FAIT, QUE L'INTERPRETATION RESTRICTIVE DONNEE PAR CES AUTORITES A L'ACCORD LES LIANT A LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES LA BOURSE DE PARIS SOIT OU NON FONDEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE PEETERS N'A PAS PRETENDU QUE LE TARIF PREFERENTIEL LUI AURAIT ETE APPLIQUE SI LA SOCIETE SPEDRAPID EN AVAIT INFORME EN TEMPS UTILE LES AUTORITES PORTUAIRES ;
QUE CE GRIEF, QUI EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE SPEDRAPID S'EST EMPLOYEE, SANS OBTENIR PLUS QU'UNE SATISFACTION PARTIELLE, A FAIRE RAPPORTER LA DISCRIMINATION DONT A EU A SOUFFRIR LA SOCIETE PEETERS ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES FAITS DE LA CAUSE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE DANS SES DEUX BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LA SOCIETE PEETERS N'AVAIT PAS PROTESTE AU RECU DU TELEX DU 16 JUIN 1967 DE LA SOCIETE SPEDRAPID, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, COMME LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE PEETERS AUXQUELLES LA TERMINOLOGIE IMPRECISE DE L'ARRET NE REPOND PAS REGULIEREMENT, LA SOCIETE SPEDRAPID SE BORNAIT DANS SON TELEX DU 16 JUIN 1967 A RAPPELER LE TARIF OFFICIEL APPLICABLE - SANS AUTRE PRECISION - "AUX SUCRES BLANCS" TANDIS QUE LA SOCIETE PEETERS L'AVAIT INTERROGEE PRECISEMENT SUR LE TARIF PREFERENTIEL QUI ETAIT APPLICABLE AUX SUCRES BLANCS TRAITES SUR LE MARCHE INTERNATIONAL DES SUCRES BLANCS DE PARIS, ET QUE L'ON NE SAURAIT VOIR UNE ACCEPTATION IMPLICITE QUELCONQUE DU TARIF VISE PAR LA SOCIETE SPEDRAPID DE LA PART DE LA SOCIETE PEETERS A LAQUELLE AUCUNE FACTURE N'ETAIT ENCORE PARVENUE, DANS L'ABSENCE DE PROTESTATION DE CELLE-CI A CE TELEX QUI MANIFESTAIT UNE MECONNAISSANCE DE LA PART DU TRANSITAIRE DE SON ROLE D'INFORMATEUR VIS-A-VIS DE SON CLIENT, ET QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE SPEDRAPID, QUI MONTRAIT AINSI PAR SON TELEX QU'ELLE IGNORAIT TOTALEMENT LE TARIF PREFERENTIEL DONT ELLE POUVAIT BENEFICIER, AVAIT, COMME LE RECONNAIT LA COUR, RECU LES PROTESTATIONS DE LA SOCIETE PEETERS APRES L'AVOIR FACTUREE SUIVANT LE TARIF OFFICIEL ACCEPTE SANS DISCUSSION PAR SPEDRAPID, QUI AVAIT ALORS DU FAIRE UNE RECLAMATION AUPRES DU PORT DE GDYNIA ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE REPOSE SUR UNE CONTRADICTION DE MOTIFS S'AJOUTANT A UNE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, COMME IL A DEJA ETE INDIQUE, N'A PAS CONSIDERE QUE LA SOCIETE PEETERS AVAIT ACCEPTE LE TARIF QUI LUI FUT APPLIQUE ;
QU'ELLE A SEULEMENT RELEVE QUE LA SOCIETE SPEDRAPID AYANT FAIT CONNAITRE QUEL SERAIT LE TARIF PRATIQUE NE POUVAIT SE VOIR REPROCHER D'AVOIR LAISSE CROIRE A SON CLIENT QUE DES FRAIS MOINS ELEVES LUI SERAIENT DECOMPTES ;
QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE PEETERS N'A PAS PRETENDU QUE LA SOCIETE SPEDRAPID NE L'AVAIT PAS SUFFISAMMENT INFORMEE ;
QUE CE GRIEF EST NOUVEAU, ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE LES FRAIS DE MAGASINAGE ETAIENT IMPOSES PAR LES AUTORITES PORTUAIRES, ENONCE QU'A LA RECEPTION DU TELEX SUSVISE DU 16 JUIN 1967 DE LA SOCIETE SPEDRAPID, LA SOCIETE PEETERS N'A FORMULE AUCUNE OBSERVATION ET QU'ELLE N'A PROTESTE QU'APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES FACTURES QUI LUI ONT ETE ADRESSEES AU MOIS DE NOVEMBRE SUIVANT ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, NE S'EST AUCUNEMENT CONTREDITE ;
QUE, DANS SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.