SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 27 FEVRIER 1973) D'AVOIR PRONONCE AUX TORTS ET GRIEFS DE DUREPAIRE LA RESOLUTION, POUR SA PARTIE INEXECUTEE, D'UN CONTRAT PAR LEQUEL CELUI-CI S'ETAIT ENGAGE A LIVRER A LA SOCIETE SPECILAIT UNE QUANTITE DE 200 A 800 TONNES DE FARINE DE LUZERNE, A L'OPTION DE L'ACQUEREUR, AU MOTIF QUE CE DERNIER POUVAIT EXERCER L'OPTION A TOUT MOMENT DU DELAI DE LIVRAISON PREVU, SANS COMMETTRE D'ABUS ET QUE DUREPAIRE INVOQUAIT VAINEMENT LES USAGES EN MATIERE DE COMMERCE DES GRAINS ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTAIT TANT DESDITS USAGES QUI, EN L'ABSENCE DE CLAUSE CONTRAIRE EXPRESSE, ETAIENT APPLICABLES EN L'ESPECE, QUE DES TERMES DU CONTRAT QUE LA COUR D'APPEL A DENATURES, QUE LA SOCIETE SPECILAIT NE POUVAIT EXERCER L'OPTION QUI LUI ETAIT CONSENTIE, A DES FINS COMMERCIALES ET NON SPECULATIVES, QUANT AU NOMBRE DE TONNES DE FARINE DE LUZERNE LIVRABLES, QU'EN DEBUT DE LIVRAISON ET NON A UNE DATE PROCHE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE LIVRAISON PREVU, AFIN DE PERMETTRE A DUREPAIRE DE LIVRER MENSUELLEMENT DES QUANTITES DE FARINE SENSIBLEMENT EGALES ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRESENCE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT PAR LEQUEL DUREPAIRE AVAIT PROMIS DE LIVRER "200 A 800 (DEUX CENTS A HUIT CENTS) TONNES, A L'OPTION DE L'ACHETEUR", LA COUR D'APPEL QUI N'A NULLEMENT DENATURE CES TERMES, A REJETE L'ARGUMENTATION QUE DUREPAIRE ENTENDAIT TIRER DES USAGES EN RELEVANT, D'UNE PART, EXACTEMENT, QUE LE CONTRAT NE FAISAIT AUCUNE REFERENCE AUX USAGES ET EN CONSTATANT, D'AUTRE PART, QUE DUREPAIRE AVAIT LIBREMENT CONSENTI A UN MARCHE QUI SE SUFFISAIT EN TOUS POINTS A LUI-MEME ET DEVAIT DONC ETRE EXECUTE TEL QU'IL AVAIT ETE CONCLU ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.