SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE CYCLOMOTORISTE, DAME Y..., FUT RENVERSEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME X..., LAQUELLE QUITTAIT UNE AIRE DE STATIONNEMENT SITUEE DEVANT LES BATIMENTS D'UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE ;
QUE DAME Y... A ASSIGNE DAME X..., SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, POUR RECLAMER LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE DAME X..., ALORS QUE L'AFFECTATION A L'USAGE PUBLIC DU CHEMIN SUR LEQUEL LA COLLISION AVAIT EU LIEU SERAIT CONTREDITE PAR LA POSSESSION PRIVEE DU PROPRIETAIRE DE L'ETABLISSEMENT DONT L'ENCEINTE AURAIT INTERROMPU LE CHEMIN COMMUNAL, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 7 DU CODE DE LA ROUTE SERAIENT SANS APPLICATION A LA CIRCULATION DES VEHICULES DANS UNE ENCEINTE PRIVEE, QUE LA COLLISION AURAIT ETE PROVOQUEE PAR LE MOUVEMENT PERTUBATEUR DE LA CYCLOMOTORISTE QUI AURAIT COUPE LA ROUTE A L'AUTOMOBILISTE, CIRCONSTANCE QUI SERAIT ATTESTEE PAR UN TEMOIN ET PAR L'AVEU DE LA VICTIME ELLE-MEME ET QUE L'EXONERATION TOTALE DE DAME Y... N'APPARAITRAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE DES LORS QUE SE TROUVERAIT ETABLIE LA PARTICIPATION FAUTIVE DE LA DEMANDERESSE A LA REALISATION DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LES PROCES-VERBAUX DE GENDARMERIE, L'ARRET CONSTATE QUE L'ON ACCEDAIT A L'USINE PAR UN CHEMIN COMMUNAL.PUIS PAR UNE ALLEE D'UNE CINQUANTAINE DE METRES QUE L'ENTREE DE L'USINE N'ETAIT CLOTUREE PAR AUCUNE BARRIERE QUE DANS LA COUR SUR LA DROITE EXISTAIT UN PARC DE STATIONNEMENT OU DAME X... AVAIT PRIS SA VOITURE ET QUE LE CYCLOMOTEUR SE TROUVAIT AU CENTRE DE L'ENTREE DE L'USINE ;
QU'IL ENONCE QUE LA THESE DE DAME X..., SELON LAQUELLE L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT SUR LA VOIE PUBLIQUE, CE QUI AURAIT ENTRAINE L'INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE, SE TROUVAIT CONTREDITE PAR L'ATTESTATION DE L'INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS, CHARGE DE LA CIRCONSCRIPTION, DECLARANT QUE LA ROUTE ETAIT BIEN UNE VOIE COMMUNALE, QUE LE MAIRE AVAIT CERTIFIE QUE LE CHEMIN RURAL.N'AVAIT JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE ALIENATION POUR SA PARTIE TRAVERSANT L'EMPRISE DE L'USINE ET QU'IL EN RESULTAIT QUE L'ACCIDENT S'ETAIT BIEN PRODUIT SUR UNE VOIE PUBLIQUE;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, MEME S'IL S'ETAIT AGI D'UNE VOIE PRIVEE CELLE-CI ETANT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE DEVAIENT ETRE APPLIQUEES;
QUE L'ARRET ENONCE ENCORE QUE LA COLLISION S'ETAIT PRODUITE AU DEBOUCHE DU PARC DE STATIONNEMENT, QUE DAME X... AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 7 EN S'ENGAGEANT SUR LA ROUTE SANS S'ETRE ASSUREE QU'ELLE POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ET SANS CIRCULER A UNE VITESSE SUFFISAMMENT REDUITE POUR PERMETTRE UN ARRET SUR PLACE ;
QU'IL AJOUTE, PAR MOTIFS ADOPTES, QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A DAME Y... QUI CIRCULAIT NORMALEMENT SUR SA DROITE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL, QUI SANS DENATURER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LES A SOUVERAINEMENT APPRECIES ET QUI, RETENANT LA FAUTE DE DAME X... AU SENS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, N'AVAIT PAS A SE PREOCCUPER DES CONDITIONS EXIGEES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384,ALINEA 1ER DUDIT CODE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.