SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION LE 8 AVRIL 1970, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DETACHEE A METZ) QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE FLAUDER, CONDUITE PAR LUI, ET LE SCOOTER PILOTE PAR SON PROPRIETAIRE, KLOPP ET SUR LEQUEL AVAIT PRIS PLACE SCHARFF, TRANSPORTE A TITRE BENEVOLE ;
QUE KLOPP ET SCHARFF FURENT BLESSES ;
QUE SCHARFF A ASSIGNE FLAUDER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, POUR OBTENIR L'ENTIERE REPARATION DE SON PREJUDICE, ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SARREGUEMINES EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT SERVIES A SCHARFF ;
ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR UN ARRET DEFINITIF INTERVENU DANS UNE AUTRE INSTANCE AYANT OPPOSE FLAUDER D'UNE PART.ET KLOPP ET LADITE CAISSE D'AUTRE PART.ET AYANT PROCEDE A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, FLAUDER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARER L'ENTIER DOMMAGE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LA FAUTE, MEME NON IMPREVISIBLE, NI INSURMONTABLE, DU TRANSPORTEUR BENEVOLE KLOPP L'EXONERERAIT POUR PARTIE DE SA RESPONSABILITE ET QUE LE FAIT FAUTIF D'UN COAUTEUR TOUT COMME CELUI DE LA VICTIME AURAIT DU CONDUIRE A UNE REPARATION SIMPLEMENT PARTIELLE DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR DE RENVOI A SUIVI LA DOCTRINE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, SELON LAQUELLE CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE DOIT ETRE CONDAMNE A LE REPARER EN TOTALITE, LE PARTAGE AUQUEL LE JUGE PEUT PROCEDER ENTRE LES COAUTEURS N'AFFECTANT QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DE CES DERNIERS, ET NON L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LA PARTIE LESEE ;
OR ATTENDU QUE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967 PREVOIT LA POSSIBILITE DE SAISIR LA COUR DE CASSATION, LAQUELLE DOIT ALORS STATUER EN ASSEMBLEE PLENIERE, LORSQUE LE DEUXIEME ARRET RENDU DANS LA MEME AFFAIRE, ENTRE LES MEMES PARTIES PROCEDANT EN LA MEME QUALITE, EST ATTAQUE PAR LES MEMES MOYENS ;
QU'AU CONTRAIRE, LA COUR DE CASSATION NE PEUT ETRE APPELEE A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE EN SON PREMIER ARRET LORSQUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE ;
QU'IL EN RESULTE QUE N'EST PAS RECEVABLE LE MOYEN PAR LEQUEL IL EST SEULEMENT REPROCHE A LA COUR DE RENVOI D'AVOIR STATUE EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'A SAISIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.