SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 8 AOUT 1935, ENSEMBLE L'ARTICLE 2 DU MEME DECRET DANS SA TENEUR RESULTANT DU DECRET N° 59-967 DU 5 AOUT 1959 ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES EDICTE QUE LE TAUX DE L'INTERET LEGAL EST FIXE A 4% EN MATIERE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE SECOND DE CES TEXTES EDICTE "LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ET PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QU'EN GUADELOUPE ET SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE D'ISMAEL, FONCTIONNAIRE DE L'ETAT, ET UN CAMION DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT QUI, CONDUIT PAR BRELLE, VENAIT EN SENS INVERSE ;
QU'ISMAEL FUT TUE ;
QUE SA Y..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES DEUX ENFANTS MINEURS, A RECLAME A L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR LA REPARATION DES PREJUDICES ;
QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
QUE LA COMPAGNIE LA NATIONALE, ASSUREUR D'ISMAEL, EST INTERVENUE ;
QUE LA RESPONSABILITE ENTIERE DE L'ETAT, REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, A ETE RETENUE ;
ATTENDU QUE, POUR FIXER A 5% LE TAUX DE L'INTERET LEGAL DE L'INDEMNITE REPARATRICE ALLOUEE A Y... ISMAEL, L'ARRET ENONCE QUE "LE DECRET DU 31 OCTOBRE 1935, QUI A FIXE LE TAUX LEGAL D'INTERET A 5% EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE EN GUADELOUPE, N'A JAMAIS ETE ABROGE, "ET QUE LE DECRET DU 5 AOUT 1959 N'A PAS ENTENDU ABROGER LES DISPOSITIONS QUI ETAIENT EN VIGUEUR" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 31 OCTOBRE 1935, EN CE QU'ELLES CONCERNAIENT LE TAUX DE L'INTERET LEGAL EN MATIERE CIVILE, ETAIENT INCOMPATIBLES AVEC CELLES DU DECRET DU 8 AOUT 1935, RENDU APPLICABLE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE PAR LE DECRET DU 5 AOUT 1959, ET QUE, PARTANT, CE DERNIER DECRET A TACITEMENT ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 31 OCTOBRE 1935, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU DERNIER DE CES TEXTES QUE L'ACTION DIRIGEE DEVANT UN TRIBUNAL DE L'ORDRE JUDICIAIRE CONTRE UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC DONT LA RESPONSABILITE EST SUBSTITUEE, A L'EGARD DES TIERS, A CELLE DE SON AGENT A LA SUITE D'UN DOMMAGE CAUSE PAR UN VEHICULE QUELCONQUE DOIT ETRE JUGEE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT CIVIL ;
ATTENDU QUE SI LA REPARATION D'UN DOMMAGE DOIT ETRE INTEGRALE, ELLE NE SAURAIT EN TOUS CAS EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LA PRETENTION DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR QUI DEMANDAIT QUE FUT DEDUIT DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN ALLOUEE A Y... ISMAEL X... DE L'ALLOCATION DU CAPITAL DECES, UN MOIS DE TRAITEMENT ET LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION SERVIE ET A SERVIR A Y... ISMAEL JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE SON MARI AURAIT ETE ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, L'ARRET ENOCE QUE CETTE DEMANDE "NE SE JUSTIFIAIT PAS EN MATIERE DE DROIT COMMUN" ET QUE L'ETAT "NE POUVAIT SE RETOURNER CONTRE LA VICTIME QUI SE PREVALAIT D'UN CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LES PRESTATIONS DONT L'ETAT DEMANDAIT LA DEDUCTION ET DONT Y... ISMAEL BENEFICIAIT EN RAISON DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DE SON MARI N'AVAIENT PAS UN CARACTERE INDEMNITAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.