SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES, APRES AVOIR INDEMNISE SON ASSUREE LA SOCIETE DU CAFE ANGLAIS POUR LES DOMMAGES SURVENUS DANS LES LOCAUX QUE CELLE-CI OCCUPAIT ET QUI LUI ETAIENT LOUES POUR PARTIE PAR LA SOCIETE DU GRAND HOTEL MODERNE ET DES TROIS DAUPHINS, ET POUR PARTIE PAR LA VEUVE X..., ET DUS A DES FUITES D'EAU PROVENANT DES CHAMBRES DUDIT HOTEL, DONNEES EN LOCATION PAR LA VEUVE X..., A FORME UN RECOURS CONTRE CE DERNIER POUR ETRE REMBOURSEE DE CES INDEMNITES, QUE LE GRAND HOTEL A OPPOSE A CETTE DEMANDE LE FAIT QU'IL ETAIT LUI-MEME ASSURE POUR SA RESPONSABILITE ENCOURUE EN RAISON DES DEGATS DES EAUX AUPRES DE LA MEME COMPAGNIE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA POLICE SOUSCRITE PAR LE GRAND HOTEL NE COUVRAIT PAS LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE CELUI-CI ET QUE DES LORS LA GARANTIE NE JOUAIT PAS POUR LES DOMMAGES SURVENUS DANS LES LOCAUX DONNES A BAIL AU CAFE ANGLAIS PAR LE GRAND HOTEL, MAIS S'EXERCAIT POUR CEUX QUI AVAIENT ETE CAUSES DANS LA PARTIE DU CAFE ANGLAIS DONNEE EN LOCATION PAR LA VEUVE X... ET QUI ENTRAINAIENT LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE DU GRAND HOTEL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS ECHANGEES ENTRE LES PARTIES QUE LE LITIGE AVAIT SEULEMENT PORTE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ORIGINE DU SINISTRE SE TROUVAIT DANS LES LOCAUX APPARTENANT AU GRAND HOTEL OU DANS CEUX DE LA VEUVE X... ET QU'AU REGARD DE LA CLAUSE DE LA POLICE D'ASSURANCE, DONT LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LA PORTEE, IL SUFFISAIT QUE LE CAFE ANGLAIS AIT SUBI UN TROUBLE DE JOUISSANCE POUR QUE LE SINISTRE NE SOIT PAS COUVERT ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS DENATURATION, LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE LES ARTICLES 12 ET 18 DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE D'ASSURANCE EXCLUENT DE LA GARANTIE LES DEGATS DES EAUX LORSQUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE EST ENGAGEE A TITRE DE LOCATAIRE OU PROPRIETAIRE ET DANS LES CAS DE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ;
QUE, RESTANT DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ILS ONT ESTIME QUE L'EXCLUSION NE VISANT PAS LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE, LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES JOUAIT POUR LES DEGATS SURVENUS DANS LA PARITE DES LOCAUX DU CAFE ANGLAIS DONNEE A BAIL PAR DAME X... ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.