SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN ENFANT A... MARC, NE LE 15 MAI 1964, A ETE DECLARE A L'ETAT CIVIL COMME ETANT LE FILS D'ANNE-MARIE B..., SANS AUCUNE INDICATION CONCERNANT LE PERE ;
QUE DAME B..., DIVORCEE Z..., ETAIT ALORS ENGAGEE DANS LES LIENS DE SON MARIAGE AVEC FONTAINE ;
QUE L'ORDONNANCE AUTORISANT LES EPOUX A RESIDER SEPAREMENT AVAIT ETE RENDUE LE 11 MARS 1963 ;
QUE L'ENFANT A ETE RECONNU, LE 25 MAI 1965, PAR ANTOINE Y..., QUI ETAIT LUI-MEME, A L'EPOQUE DE LA CONCEPTION, ENGAGE DANS LES LIENS D'UN MARIAGE,;
QUE DAME B... SOLLICITA L'ANNULATION DE CETTE RECONNAISSANCE, EN INVOQUANT LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 335 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ;
QUE FONTAINE FIT ULTERIEUREMENT SIGNIFIER A DAME B... UN ACTE DE DESAVEU, PUIS INTRODUISIT UNE ACTION SUR LE FONDEMENT DE L'ANCIEN ARTICLE 313, ALINEA 2, DU MEME CODE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE SUR LA DEMANDE DE DAME SAVE X... QUE L'ACTION DE FONTAINE AIT DONNE LIEU A UNE DECISION DE JUSTICE, A PRONONCE LA NULLITE DE LA RECONNAISSANCE, AU SEUL MOTIF QUE, DU MOINS EN L'ETAT, LE MINEUR AVAIT LEGALEMENT LA QUALITE D'ENFANT LEGITIME DES EX-EPOUX FONTAINE-SAVE ;
ATTENDU QUE Y... REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE DESAVEU DU MARI EN PRIVANT L'ENFANT DE SA FILIATION LEGITIME, ENTRAINE LA VALIDITE DE LA RECONNAISSANCE FAITE PAR LE PERE NATUREL, A LAQUELLE NE SAURAIT, EN PAREIL CAS, FAIRE ECHEC L'ARTICLE 335 (ANCIEN) DU CODE CIVIL, ET QU'EN L'ESPECE, LA DECLARATION DE DESAVEU DU PERE LEGITIME, REGULIEREMENT SUIVIE DE L'INTRODUCTION D'UNE ACTION EN JUSTICE DANS LE DELAI D'UN MOIS, DEVAIT D'AUTANT PLUS NECESSAIREMENT PRODUIRE CET EFFET QUE LE MARI, SEPARE DE LA MERE DEPUIS PLUS DE TROIS CENTS JOURS A LA DATE DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT, N'AVAIT PAS DE PREUVE A FOURNIR POUR COMBATTRE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 312 (ANCIEN) ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PU VALABLEMENT PRONONCER LA NULLITE DE LA RECONNAISSANCE, EN PASSANT OUTRE A L'INSTANCE EN DESAVEU EN COURS" ;
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE "DE TOUTE FACON, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS LE DROIT DE RENDRE UNE DECISION D'ANNULATION DEFINITIVE, MAIS POUVAIENT, TOUT AU PLUS, STATUER "EN L'ETAT", SOUS RESERVE DU JUGEMENT A INTERVENIR SUR L'ACTION EN DESAVEU, AINSI, D'AILLEURS, QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'AVAIT DECLARE EN SES MOTIFS, PRESENTANT AVEC LE DISPOSITIF, EXCLUSIF DE TOUTE RESERVE, UNE CONTRADICTION QUI EQUIVALAIT A UNE TOMAIS ATTENDU , TOUT D'ABORD, QU'EN VERTUMAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QU'EN VERTU DES ANCIENS ARTICLES 312 ET 313, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, ALORS APPLICABLES, LA PRESOMPTION DE PATERNITE DU MARI DE LA MERE S'APPLIQUAIT A L'ENFANT NE PLUS DE TROIS CENTS JOURS APRES L'ORDONNANCE AUTORISANT LES EPOUX A AVOIR DES RESIDENCES SEPAREES, ET QUE CETTE PRESOMPTION N'ETAIT DETRUITE, EN CAS DE DESAVEU, PAR SIMPLE DENEGATION, QUE LORSQUE L'ACTION DU MARI AVAIT ETE JUDICIAIREMENT ADMISE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE, AU VU DES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSAIT, QUE LA NULLITE DE LA RECONNAISSANCE SOUSCRITE PAR Y... "DECOUL(AIT) NECESSAIREMENT DE L'ABSENCE DE DECISION DEFINITIVE PROCLAMANT QUE FONTAINE, MARI DE LA MERE, N'(ETAIT) PAS LE PERE DU MINEUR, ET CE, INDEPENDAMMENT DE L'APPLICATION EVENTUELLE DE L'ARTICLE 335 (ANCIEN) DU CODE CIVIL" ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL NE SE SONT PAS CONTREDITS, PUISQUE, DANS DES MOTIFS PRECISANT LA PORTEE DU DISPOSITIF, ILS ONT ENONCE QU'IL Y AVAIT LIEU "EN L'ETAT" DE CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, ET, EN OUTRE, QUE "LA COUR N'A PAS A ENVISAGER LA SITUATION QUI POURRAIT RESULTER ULTERIEUREMENT DE L'ADMISSION, ENCORE HYPOTHETIQUE, DU DESAVEU" ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.