SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 313, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ;
ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 27 MARS 1969, LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE JEAN CLAUDE Y... ET CATHERINE X..., QUI AVAIENT CONTRACTE MARIAGE LE 28 MAI 1968 ;
QUE Y... A ASSIGNE SON EX-EPOUSE EN DESAVEU DE L'ENFANT QU'ELLE A MIS AU MONDE LE 30 MAI 1969, MOINS DE TROIS CENTS JOURS APRES L'ORDONNANCE AUTORISANT LES CONJOINTS A AVOIR DES RESIDENCES SEPAREES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE SON ACTION IRRECEVABLE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA PRETENTION DE Y... QUI, A L'APPUI DE LA RECEVABILITE DE SA DEMANDE AVAIT SOUTENU, EN INVOQUANT UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS ET DOCUMENTS, QUE SON ANCIENNE EPOUSE AVAIT ENTENDU LUI CACHER SA GROSSESSE, AINSI QUE LA NAISSANCE, LA COUR D'APPEL RELEVE ESSENTIELLEMENT DES CIRCONSTANCES TENDANT A FAIRE APPARAITRE QUE LEDIT Y... AURAIT INDIRECTEMENT APPRIS L'EXISTENCE DE CETTE GROSSESSE ET DE CETTE NAISSANCE, NOTAMMENT A LA SUITE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT DE DIVORCE FAITE, LE 16 MAI 1969, DANS UNE MATERNITE, APRES INVESTIGATIONS D'UN HUISSIER DE JUSTICE, ET D'UNE LETTRE DE SA MERE, EN DATE DU 26 JUIN 1969, LUI INDIQUANT QU'ELLE AVAIT ETE AVISEE TELEPHONIQUEMENT, PAR UN TIERS, DE LA NAISSANCE SURVENUE LE 30 MAI ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE RECEL DE GROSSESSE OU DE NAISSANCE, QUI IMPLIQUE SEULEMENT L'INTENTION DE LA FEMME DE DISSIMULER CES EVENEMENTS A SON MARI, PEUT ETRE CARACTERISE, MEME SI CE DERNIER NE LES A PAS EFFECTIVEMENT IGNORES ;
QUE, DES LORS, EN SE FONDANT SUR DE TELS MOTIFS POUR ESTIMER QUE Y... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN RECEL DE GROSSESSE OU DE NAISSANCE AU SENS DU TEXTE SUSVISE, ET NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS A PROPOSER DES FAITS PROPRES A JUSTIFIER QU'IL N'EST PAS LE PERE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.