SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LA SOCIETE ALLEMANDE INDUSTRIE UND BAUMASCHINEN VERTRIEBS (IBV) A, LE 30 AOUT 1971, VENDU DES MACHINES A LA SOCIETE ALLEMANDE MEYER DAHAN ;
QUE, LES 17 ET 18 SEPTEMBRE, LA SOCIETE MAYER DAHAN A REVENDU LA QUASI-TOTALITE DE CES MACHINES A LA SOCIETE FRANCAISE LOCAUTRA MOYENNANT UN PRIX TRES INFERIEUR AU PRIX D'ACHAT ;
QU'UN JUGEMENT ALLEMAND DU 2 NOVEMBRE 1971 A PRONONCE L'ANNULATION DE LA PREMIERE VENTE ;
QUE, LE 4 NOVEMBRE 1971, LA SOCIETE IBV A ASSIGNE LA SOCIETE LOCAUTRA DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS POUR FAIRE RECONNAITRE SON DROIT DE PROPRIETE SUR LE MATERIEL LITIGIEUX ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES BIENS MEUBLES SE TROUVANT EN FRANCE ET L'ACTION EN REVENDICATION ETANT SOUMISE A LA LOI FRANCAISE, LE DEMANDEUR AURAIT DU ETABLIR EN MEME TEMPS QU'IL ETAIT RESTE PROPRIETAIRE AU JOUR DE LA REVENTE EN APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE ET QUE LE SOUS-ACQUEREUR ETAIT DE MAUVAISE FOI ;
QUE LA COUR, N'AYANT PAS CONSTATE LA REALISATION DE LA PREMIERE CONDITION, SUR LAQUELLE LA SOCIETE LOCAUTRA AVAIT INSISTE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, N'AURAIT PU, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN REVENDICATION, SE BORNER A FAIRE ETAT DE LA MAUVAISE FOI DU SOUS-ACQUEREUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A D'ABORD RELEVE QU'UN JUGEMENT ALLEMAND, "RENDU PAR UNE JURIDICTION COMPETENTE ET SUIVANT LA LOI APPLICABLE D'APRES LES REGLES FRANCAISES DE CONFLITS DE LOIS", AVAIT DECLARE NULLE LA VENTE PASSEE ENTRE LA SOCIETE IBV ET LA SOCIETE MEYER DAHAN, QUE CE JUGEMENT DEVAIT "ETRE TENU POUR EFFICACE ET QU'EN CONSEQUENCE LA SOCIETE MEYER DAHAN N'A JAMAIS ETE PROPRIETAIRE DU MATERIEL LITIGIEUX" ;
QU'ENSUITE, LA COUR D'APPEL A ENONCE "QUE LES CONDITIONS D'ACQUISITION DE LA PROPRIETE DU MATERIEL LITIGIEUX, REGIES PAR LA LOI DU CONTRAT, ET LA PROTECTION DE CE DROIT DE PROPRIETE, REGIE PAR LA LOI DE LA SITUATION ACTUELLE DE CE MATERIEL, SONT SOUMISES A LA LOI FRANCAISE EN CE QUI CONCERNE L'ACHAT PAR LOCAUTRA" ET QUE, PAR APPLICATION DE CETTE LOI, ELLE A ADMIS, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LA SOCIETE LOCAUTRA "NE POUVAIT CROIRE, AU MOMENT DE SON ACHAT, QUE SON VENDEUR ETAIT LE LEGITIME PROPRIETAIRE DES MARCHANDISES" ET QU'ELLE N'ETAIT DONC PAS UN POSSESSEUR DE BONNE FOI ;
QU'AINSI, EN DISTINGUANT, QUANT A LA LOI APPLICABLE, LES DEUX CONTRATS SUCCESSIFS DONT AVAIT FAIT L'OBJET CE MATERIEL, ET EN DISTINGUANT EGALEMENT LES QUESTIONS QUI RELEVENT DE LA LOI DU CONTRAT ET CELLES QUI RELEVENT DE LA LOI REELLE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AU DETAIL DE L'ARGUMENTATION DES PARTIES, A JUSTIFIE QUE LA SOCIETE IBV ETAIT DEMEUREE PROPRIETAIRE, AU JOUR DE LA REVENTE, DU MATERIEL QU'ELLE REVENDIQUAIT ;
QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;