SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 FEVRIER 1973), LE CHALUTIER LA PASTOURELLE, SE TROUVANT EN MER, SUBIT EN MAI ET JUIN 1969 DES PANNES DE MOTEUR SUCCESSIVES ;
QUE, POUR Y REMEDIER, IL DUT PAR DEUX FOIS RENTRER AU PORT ;
QU'IL FUT CONSTATE QUE CES DEFAILLANCES RESULTAIENT DE LA PRESENCE D'EAU DE MER DANS LE CARBURANT, LEQUEL AVAIT ETE VENDU PAR LA SOCIETE "TOTAL, COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION" (COMPAGNIE TOTAL), MAIS PROVENAIT MATERIELLEMENT DES RESERVOIRS EXPLOITES PAR LA SOCIETE "DEPOTS DE PETROLES COTIERS" (SOCIETE DPC), OU LADITE COMPAGNIE TOTAL L'AVAIT ENTREPOSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE DPC AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE ENVERS GUICHARD ARMATEUR DE LA PASTOURELLE, ET ENVERS LES ASSUREURS DE CELUI-CI, AGISSANT COMME SUBROGES A SES DROITS COMME L'AYANT INDEMNISE DU COUT DES REPARATIONS QU'AVAIT EXIGEES LES AVARIES DU MOTEUR, CE EN RAISON DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE SES INSTALLATIONS, CAUSE DU MELANGE DE L'EAU DE MER AU CARBURANT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE, SUR L'ORIGINE DES SECONDES AVARIES, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN RELEVANT UNE VARIATION DES PROPORTIONS REVELEES PAR LES ANALYSES ET LA FAIBLE TENEUR D'EAU DE MER DECELEE PAR CERTAINES DE CELLES-CI, ET EN AFFIRMANT QU'IL N'EXISTE PAS DE DOUTE SUR CETTE ORIGINE, D'AUTRE PART, QUE L'EXPERT Y... CONCLU QU'IL N'ETAIT PAS CONVAINCU PAR LE PROCEDE DE CONTROLE, UTILISE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, DE LA PRESENCE D'EAU DE MER DANS LES BACS APPARTENANT A LA SOCIETE DPC, QU'IL NE POUVAIT JUSTIFIER QU'UN ENTRAINEMENT D'EAU AIT PU SE PRODUIRE LORS DE L'ASPIRATION DU GAS OIL DANS UN CERTAIN BAC, ET QU'IL NE POUVAIT DIRE S'IL Y AVAIT EU ENTRAINEMENT AU BAS D'UN AUTRE BAC, SON AVIS DUBITATIF A ETE DENATURE PAR LA COUR D'APPEL QUI, EN OUTRE, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSION DE LA SOCIETE DPC SOULIGNANT QUE L'EXPERT X... ADMIS LA POSSIBILITE D'ENTREE D'EAU DE MER DANS LE GAS OIL LIVRE AU CHALUTIER A PARTIR DES DEUX BACS SUSVISES, EN SE FONDANT SUR LE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT HYPOTHETIQUE D'UN SEUL D'ENTRE EUX ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CIRCONSTANCE QUE LA PRESENCE D'EAU DE MER DANS LE CARBURANT LIVRE A LA PASTOURELLE PROVENAIT D'UN DEFAUT DE SOINS ET D'UN MANQUE DE PRECISION DANS LES MANIPULATIONS AUXQUELLES PROCEDAIT LE PERSONNEL DE LA SOCIETE DPC, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE, NON SEULEMENT SUR LES INDICATIONS FIGURANT AU RAPPORT DE L'EXPERT, MAIS ENCORE SUR LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR DIVERS AUTRES DOCUMENTS ;
QU'ELLE A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS DE PREUVE, NOTAMMENT POUR ECARTER L'EVENTUALITE VISEE A LA FIN DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QU'EN DECIDANT QUE CONSTITUAIT UNE CERTITUDE L'UNE DES DIVERSES EVENTUALITES ENVISAGEES PAR LEDIT EXPERT, ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE ;
QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.