SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE REVAH AVAIT PRUVOST POUR AVOCAT DANS UNE PROCEDURE DE DIVORCE, QUE LUI IMPUTANT LA RESPONSABILITE DU CARACTERE TARDIF DE L'APPEL DU JUGEMENT LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE ET LE CONDAMNANT A VERSER A SON EPOUSE ET A LEUR ENFANT UNE PENSION ALIMENTAIRE ET DES DOMMAGES-INTERETS, IL A FORME CONTRE LUI UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET D'AVOIR CONDAMNE PRUVOST ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FONCIERE, A PAYER A REVAH LA SOMME DE 110000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ALORS QU'IL RESULTERAIT DE SES MOTIFS QUE, SUR L'AVIS QUE LE 28 MARS 1968 TOUNY, AVOUE CONSTITUE DE REVAH EN PREMIERE INSTANCE, LUI AVAIT DONNE DE L'EXPIRATION PROBABLE DU DELAI D'APPEL LE 7 AVRIL SUIVANT, PRUVOST AURAIT, PAR LETTRE DU 2 AVRIL, INVITE CET AVOUE A TRANSMETTRE LE DOSSIER A L'AVOUE A LA COUR D'APPEL, DAUTHY, SOIT QUATRE JOURS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL ET, SELON LE POURVOI, NEUF JOURS AVANT LE TERME REEL DE CE DELAI, ET ALORS QUE PRUVOST AURAIT PU NORMALEMENT COMPTER SUR LES DILIGENCES DES AVOUES, DETENTEURS DU DOSSIER, POUR LA DELIVRANCE D'UN ACTE QUI RELEVERAIT, EXCLUSIVEMENT, DE LEURS FONCTIONS ET QUE, POUR UNE CAUSE QUI NE LUI SERAIT PAS IMPUTABLE, PRUVOST AURAIT IGNORE LA DATE EXACTE DE LA SIGNIFICATION A PARTIE DU JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT D'ABORD RAPPELE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE REVAH S'EN ETAIT REMIS ENTIEREMENT AUX SOINS DE PRUVOST POUR LE CHOIX DES AVOUES, ET QU'IL LUI AVAIT DONNE DES INSTRUCTIONS POUR QU'IL RELEVE APPEL DU JUGEMENT DU 6 JANVIER 1968, CETTE VOIE DE RECOURS LUI AYANT ETE "VIVEMENT CONSEILLEE" PAR L'AVOCAT LUI-MEME ;
QUE CE DERNIER, BIEN QU'AVERTI PAR DEUX LETTRES DE L'AVOUE DE GRANDE INSTANCE DU 26 MARS ET DU 28 MARS 1968 DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL A LA DATE DU 7 AVRIL NE L'AVAIT CEPENDANT PRIE DE TRANSMETTRE LE DOSSIER A L'AVOUE D'APPEL QUE LE 3 AVRIL ;
QU'ILS ONT EN OUTRE ENONCE QUE PRUVOST N'AVAIT PLUS FAIT AUCUNE DILIGENCE POUR QUE L'ACTE D'APPEL SOIT IMMEDIATEMENT SIGNIFIE, QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QU'IL AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE PAR NEGLIGENCE ET QUE S'IL AVAIT PU IGNORER LA DATE EXACTE A LAQUELLE EXPIRAIT LE DELAI D'APPEL LA DATE REELLE ETAIT EN FAIT POSTERIEURE A CELLE DU 7 AVRIL QUI LUI AVAIT ETE INDIQUEE EN SORTE QU'IL DISPOSAIT D'UN TEMPS SUPPLEMENTAIRE, QU'ENFIN LE GRIEF SELON LEQUEL LES FORMALITES DE L'APPEL RELEVAIENT EXCLUSIVEMENT DE LA COMPETENCE DES AVOUES, CE QUI EXONERAIT L'AVOCAT DE TOUTE RESPONSABILITE, N'A PAS ETE SOULEVE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE, NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU L'ABSENCE DE FAUTE DE REVAH AUX MOTIFS QUE CELUI-CI QUI, SELON LE POURVOI, AVAIT BIEN CONSERVE PAR DEVERS LUI LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT" ET QUE PAR SA LETTRE DU 27 AVRIL 1968 PRUVOST LUI DECLARAIT AVOIR INFORME SON CONFRERE ADVERSE DE CE QUE LE DEFAUT D'APPEL DANS LE DELAI LEGAL ETAIT IMPUTABLE A UN MALENTENDU ETRANGER A SON CLIENT, ALORS QUE L'ABSENCE DE FAUTE DE LA VICTIME NE POURRAIT AUCUNEMENT ETRE DEDUITE DE CES FAITS, QUE, BIEN QUE DUMENT AVERTIE DE L'IMPORTANCE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION A PARTIE ET DE SES EFFETS DE DROIT, LA VICTIME AURAIT NON SEULEMENT NEGLIGE DE LE TRANSMETTRE A SON CONSEIL OU A SES MANDATAIRES AD LITEM DANS LE DELAI LEGAL D'UN MOIS, MAIS SE SERAIT ABSTENUE ENCORE D'AVISER CEUX-CI DANS LEDIT DELAI ET POSTERIEUREMENT, A LA DATE DE LA NOTIFICATION QUI LUI AVAIT ETE FAITE, ET ALORS QUE L'INFORMATION DONNEE PAR PRUVOST A SON CONFRERE ADVERSE SUIVANT LAQUELLE "LE DEFAUT D'APPEL ETAIT IMPUTABLE A UN MALENTENDU DONT REVAH N'ETAIT PAS RESPONSABLE" NE CONSTITUERAIT PAS UNE PREUVE EN FAVEUR DE CELUI-CI, LA DECLARATION D'UNE PARTIE NE POUVANT ETRE RETENUE CONTRE ELLE COMME CONSTITUANT UN AVEU QUE SI ELLE PORTE EXCLUSIVEMENT SUR DES POINTS DE FAIT ET NON SUR DES POINTS DE DROIT ;
QU'EN ADMETTANT MEME QU'UNE TELLE DECLARATION PUT CONSTITUER UNE PRESOMPTION EN FAVEUR DE REVAH, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU LEGALEMENT TROUVER LA PREUVE DE LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE PRUVOST DANS CE FAIT UNIQUE QUI SERAIT CONTROUVE PAR LES AUTRES ELEMENTS DU DOSSIER ET SPECIALEMENT PAR LE COMPORTEMENT DE L'INTERESSE, NEGLIGEANT DE COMMUNIQUER A SES CONSEILS LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QU'IL ENTENDAIT VOIR DEFERER A LA COUR D'APPEL, NI MEME DE LES INFORMER DE LA DATE DE CETTE SIGNIFICATION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR EXPOSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE D'OU IL RESULTE QUE PRUVOST A ETE MIS, EN TEMPS UTILE, EN MESURE DE VEILLER A CE QUE L'APPEL SOIT FORME DANS LES DELAIS LEGAUX, ONT PU CONSIDERER QUE SI MEME REVAH N'AVAIT PAS TRANSMIS A SES REPRESENTANTS EN JUSTICE L'ACTE DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT, LA PARTIE ADVERSE N'ETABLISSAIT PAS QU'IL EUT AINSI COMMIS UNE FAUTE AYANT PU AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA PROCEDURE D'APPEL, QUE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LE PASSAGE RAPPELE DE LA LETTRE DE PRUVOST A SON CLIENT REVAH, ILS L'ONT SIMPLEMENT CONSIDERE COMME UNE PRESOMPTION S'AJOUTANT A L'ENSEMBLE DES AUTRES ELEMENTS DE PREUVE, DONT ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE ;
QUE CE FAISANT, ILS N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ET QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 AVRIL 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.