SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX ET NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU DEBAT DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DU PRADEL DEPENDANT DES SUCCESSIONS DE LEURS PERE ET MERE PAR JOSEPH Y... ET DAME MARIA Y... EPOUSE X..., LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE DAME X... ETAIT LA FILLE DES DEFUNTS ET QUE SA DEMANDE ETAIT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 632 DU CODE CIVIL, A RETENU QUE CE TEXTE NE PREVOIT PAS LA POSSIBILITE D'ACCORDER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE "AU DESCENDANT DE L'UN DES HERITIERS COPROPRIETAIRES QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE REJETER LA DEMANDE FORMULEE PAR DAME X..." ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DAME X... AVAIT EXPRESSEMENT PRECISE DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE DEMANDAIT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE POUR ELLE-MEM ET NON POUR UN DE SES DESCENDANTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.