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09/12/1974 | FRANCE | N°73-13009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1974, 73-13009


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX ET NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU DEBAT DONT ILS SONT SAISIS ;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DU PRADEL DEPENDANT DES SUCCESSIONS DE LEURS PERE ET MERE PAR JOSEPH Y... ET DAME MARIA Y... EPOUSE X..., LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE DAME X... ETAIT LA FILLE DES DEFUNTS ET QUE SA DEMANDE ETAIT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 632 DU CODE CIVIL, A RETENU QUE CE

TEXTE NE PREVOIT PAS LA POSSIBILITE D'ACCORDER L'ATTRIBUTIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX ET NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU DEBAT DONT ILS SONT SAISIS ;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DU PRADEL DEPENDANT DES SUCCESSIONS DE LEURS PERE ET MERE PAR JOSEPH Y... ET DAME MARIA Y... EPOUSE X..., LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE DAME X... ETAIT LA FILLE DES DEFUNTS ET QUE SA DEMANDE ETAIT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 632 DU CODE CIVIL, A RETENU QUE CE TEXTE NE PREVOIT PAS LA POSSIBILITE D'ACCORDER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE "AU DESCENDANT DE L'UN DES HERITIERS COPROPRIETAIRES QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE REJETER LA DEMANDE FORMULEE PAR DAME X..." ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DAME X... AVAIT EXPRESSEMENT PRECISE DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE DEMANDAIT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE POUR ELLE-MEM ET NON POUR UN DE SES DESCENDANTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13009
Date de la décision : 09/12/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - PARTAGE - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - BENEFICIAIRE - DESCENDANT DE L'HERITIER (NON) - JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEUR LIMITES.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - SUCCESSION - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - BENEFICIAIRE.

LES JUGES DU FOND SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX ET NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU DEBAT DONT ILS SONT SAISIS. DOIT EN CONSEQUENCE ETRE CASSE L'ARRET QUI REJETTE LA DEMANDE, FORMEE PAR UN HERITIER, D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE LA SUCCESSION AU MOTIF QUE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL NE PERMET PAS D 'ACCORDER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, AUX DESCENDANTS DES HERITIERS , ALORS QUE LE DEMANDEUR AVAIT EXPRESSEMENT PRECISE DANS SES CONCLUSIONS QU'IL LA SOLLICITAIT POUR LUI-MEME ET NON POUR L'UN DE SES DESCENDANTS.


Références :

Code civil 1134
Code civil 832

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 16 mai 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1974, pourvoi n°73-13009, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 335 P. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 335 P. 288

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : PROC.GEN. M. TOUFFAIT
Rapporteur ?: RPR M. DEDIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13009
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