SUR LE MOYEN RELEVE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 16-1 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 : VU L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE DONNE AU DEFENDEUR FRANCAIS LE DROIT DE N'ETRE CITE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS ;
QU'IL DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME SI LE DEBITEUR FRANCAIS EST TENU AVEC OU POUR UN AUTRE QUI N'A PAS LA MEME NATIONALITE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE ETANT FONDEE SUR LA NATIONALITE FRANCAISE DES PARTIES OU DE L'UNE D'ELLES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE D'UNE DEMANDE D'EXEQUATUR D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORAN D 7 MAI 1965, QUI AVAIT CONDAMNE VINCENT X... PERE, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, VINCENT X... FILS ET AUGUSTE X..., TOUS DEUX DE NATIONALITE FRANCAISE, A PAYER DIVERSES SOMMES D'ARGENT AU CREDIT LYONNAIS, SOLIDAIREMENT ENTRE EUX ET AVEC LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES ATELIERS DE TONNELLERIE X... VINCENT QUI AVAIT SON SIEGE SOCIAL A ORAN (ALGERIE) ;
QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE LES CONSORTS X... AVAIENT SOULEVE L'INCOMPETENCE DES JUGES ETRANGERS, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 15 SUSVISE, COMME ILS L'AVAIENT FAIT DEVANT LES PREMIERS JUGES DE L'EXEQUATUR ET, PRECEDEMMENT, DEVANT LES JUGES ETRANGERS DES DEUX DEGRES, S'EST FONDEE, POUR DECLARER COMPETENTS LES JUGES ALGERIENS, SUR CE QUE L'ARTICLE 15 N'INTERDISAIT PAS DE SAISIR DU LITIGE LA JURIDICTION ETRANGERE "DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LAQUELLE SE TROUVAIT UN DEFENDEUR QUI NE POUVAIT EXCIPER DE LA NATIONALITE FRANCAISE" ET SUR CE QUE, LES CONSORTS X... ETANT ASSIGNES EN QUALITE DE CAUTIONS DE LA SOCIETE, LA JURIDICTION ETRANGERE, COMPETENTE A L'EGARD DU DEBITEUR PRINCIPAL, L'ETAIT EGALEMENT A LEUR EGARD ;
QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.