SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'EXEQUATUR DE QUATRE DECISIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALGER ET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER CONDAMNANT LA RADIODIFFUSION ET TELEVISION FRANCAISE (RTF) (DEVENUE DEPUIS OFFICE DE RADIODIFFUSION ET TELEVISION FRANCAISE) A VERSER A MISSOUNI DIVERSES INDEMNITES A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL CONFERAIT A LA RTF UN PRIVILEGE DE JURIDICTION QU'ELLE N'AVAIT PAS A REVENDIQUER EXPRESSEMENT DEVANT LES TRIBUNAUX ETRANGERS ET AUQUEL ELLE N'AVAIT PAS RENONCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE JURIDICTION ETRANGERE, ET NOTAMMENT ALGERIENNE, NE DEVRAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME INCOMPETENTE DU SEUL FAIT QU'ELLE A STATUE DANS UN CAS OU LES TRIBUNAUX FRANCAIS AURAIENT ETE COMPETENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 15, LA COMPETENCE QUI DECOULE DE CE TEXTE NE DEVANT PAS ETRE CONSIDEREE COMME EXCLUSIVE, ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE LA COMPETENCE PREVUE PAR CE TEXTE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET QUE, A SUPPOSER QU'ELLE SOIT EXCLUSIVE, LE FRANCAIS QUI NE LA REVENDIQUE PAS EXPRESSEMENT A L'ETRANGER DEVRAIT ETRE REPUTE Y AVOIR RENONCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL, QUI DONNE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE FRANCE POUR JUGER DES ACTIONS INTENTEES PAR UN DEMANDEUR, FRANCAIS OU ETRANGER, CONTRE UN DEFENDEUR FRANCAIS, ET AUQUEL NE DEROGE PAS LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964, CONFERE A CHACUNE DES PARTIES LE DROIT D'ETRE JUGEE PAR LES TRIBUNAUX FRANCAIS ET QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE RENONCIATION DE LA PART DES DEUX PARTIES, LES TRIBUNAUX ETRANGERS DOIVENT PAR LA MEME ETRE CONSIDERES COMME INCOMPETENTS ;
QUE D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE ENONCE JUSTEMENT QUE LE PRIVILEGE DE JURIDICTION EDICTE PAR L'ARTICLE 15 N'A PAS A ETRE EXPRESEMENT INVOQUE DEVANT LE TRIBUNAL ETRANGER ET QUE, DU FAIT NOTAMMENT QUE LA RTF S'ETAIT PREVALUE DE SA QUALITE D'ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCAIS POUR REVENDIQUER LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS FRANCAISES SUR LE FONDEMENT DU PROTOC LE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'ELLE N'AVAIT NI EXPRESSEMENT NI IMPLICITEMENT RENONCE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.