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11/12/1974 | FRANCE | N°73-12090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1974, 73-12090


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE PONTUER, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN 1955, PERCEVAIT DE LA SECURITE SOCIALE, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1957, UNE RENTE D'INCAPACITE PERMANENTE TOTALE ET DEPUIS LE 1ER AVRIL 1966, APRES QU'IL EUT ATTEINT 60 ANS, UNE PENSION DE VIEILLESSE AU TITRE DE L'INAPTITUDE ;

QU'EN OUTRE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS LUI A VERSE UNE RENTE D'INCAPACITE JUSQU'AU 1ER AVRIL 1971, DATE QUI A SUIVI SON 65EME ANNIVERSAIRE ;

QUE LORSQU'IL A SOLLICITE A CETTE OCCASION, LA LIQUIDATION

DE SON ALLOCATION DE RETRAITE DES CADRES, IL LUI A ETE REPONDU PA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE PONTUER, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN 1955, PERCEVAIT DE LA SECURITE SOCIALE, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1957, UNE RENTE D'INCAPACITE PERMANENTE TOTALE ET DEPUIS LE 1ER AVRIL 1966, APRES QU'IL EUT ATTEINT 60 ANS, UNE PENSION DE VIEILLESSE AU TITRE DE L'INAPTITUDE ;

QU'EN OUTRE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS LUI A VERSE UNE RENTE D'INCAPACITE JUSQU'AU 1ER AVRIL 1971, DATE QUI A SUIVI SON 65EME ANNIVERSAIRE ;

QUE LORSQU'IL A SOLLICITE A CETTE OCCASION, LA LIQUIDATION DE SON ALLOCATION DE RETRAITE DES CADRES, IL LUI A ETE REPONDU PAR LA CAISSE QUE SON DECOMPTE DE POINTS SERAIT ARRETE AU 31 MARS 1966, L'ATTRIBUTION DE POINTS GRATUITS CESSANT QUAND, A SOIXANTE ANS, LE PARTICIPANT OBTIENT UNE PENSION DE VIEILLESSE POUR INAPTITUDE, CE QUI ETAIT SON CAS ;

QU'IL S'EST AINSI TROUVE PRIVE, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER AVRIL 1966 ET LE 31 MARS 1971, DE LA DIFFERENCE ENTRE LA RETRAITE DES CADRES, A LAQUELLE IL POUVAIT PRETENDRE SANS APPLICATION DU COEFFICIENT D'ABATTEMENT DES LA PREMIERE DE CES DATES, ET LA RENTE D'INCAPACITE QUI, JUSQU'A LA SECONDE, LUI AVAIT ETE SERVIE ;

QU'IL A DEMANDE REPARATION A LA CAISSE DE CE PREJUDICE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT ENTIEREMENT A CETTE DEMANDE ET CONDAMNER LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE CETTE DERNIERE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN N'INFORMANT PAS COMPLETEMENT PONTUER, NOTAMMENT EN NE LUI INDIQUANT PAS, LORS DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE EUX, QU'IL PERDRAIT LE BENEFICE DE L'INSCRIPTION DE POINTS GRATUITS A SON COMPTE DE RETRAITE SI, A L'AGE DE 60 ANS, IL OBTENAIT LA LIQUIDATION D'UNE PENSION DE VIEILLESSE AU TITRE DE L'INAPTITUDE ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI, EN S'ABSTENANT, JUSQU'AU 16 JANVIER 1971, D'AVISER LA CAISSE QUE, SUIVANT DECISION A LUI NOTIFIEE LE 29 JUIN 1966, IL AVAIT OBTENU DE LA SECURITE SOCIALE UNE PENSION DE VIEILLESSE POUR INAPTITUDE PRENANT EFFET LE 1ER AVRIL 1966, PONTUER N'AVAIT PAS LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE DONT IL SE PLAIGNAIT, AINSI QUE L'AVAIENT RETENU LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-12090
Date de la décision : 11/12/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - INSTITUTION DE PREVOYANCE - RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - RENSEIGNEMENTS INCOMPLETS - FAUTE CONCOURANTE DE L'AFFILIE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* SECURITE SOCIALE - CAISSE - OBLIGATION DE RENSEIGNER.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - SECURITE SOCIALE - CAISSE - RENSEIGNEMENTS FRAGMENTAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - AFFILIE - RENSEIGNEMENTS INSUFFISANTS DONNES A LA CAISSE.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI FAIT DROIT ENTIEREMENT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR UN ANCIEN CADRE CONTRE L 'INSTITUTION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE A LAQUELLLE IL ETAIT AFFILIE EN RETENANT QUE CETTE DERNIERE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE L'INFORMANT PAS COMPLETEMENT DES INCIDENCES SUR SES DROITS A LA RETRAITE DES CADRES, DE LA LIQUIDATION A L'AGE DE 6O ANS, D'UNE PENSION DE VIEILLESSE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE L 'INAPTITUDE AU TRAVAIL, SANS RECHERCHER SI, EN S'ABSTENANT D'AVISER CETTE INSTITUTION DE L'OBTENTION D'UNE TELLE PENSION, L'INTERESSE N 'AVAIT LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURRU A LA REALISATION DU DOMMAGE DONT IL SE PLAIGNAIT.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 ), 19 mars 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-10-21 Bulletin 1971 V N. 585 P. 493 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-01-27 Bulletin 1972 V N. 82 (3) P. 77 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-03-22 Bulletin 1972 V N. 248 P. 226 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-10-16 Bulletin 1974 V N. 480 P. 449 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1974, pourvoi n°73-12090, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 601 P. 562
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 601 P. 562

Composition du Tribunal
Président : PDT M. HERTZOG CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12090
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