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17/12/1974 | FRANCE | N°73-40763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1974, 73-40763


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL DEVENU L'ARTICLE L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT DU 23 JUILLET 1956 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DE L'AVENANT N° 3 DU 1ER JUILLET 1969 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU LE 4 SEPTEMBRE 1967 ENTRE LA SOCIETE PEYRICHOU-MALAN ET FRANCAL CHEF D'AGENCE SE REFERAIT A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT (IAC) DU 23 JUILLET 1956 ET STIPULAIT QUE L

E DELAI DE PREAVIS SERAIT CELUI DETERMINE PAR L'ARTICL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL DEVENU L'ARTICLE L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT DU 23 JUILLET 1956 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DE L'AVENANT N° 3 DU 1ER JUILLET 1969 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU LE 4 SEPTEMBRE 1967 ENTRE LA SOCIETE PEYRICHOU-MALAN ET FRANCAL CHEF D'AGENCE SE REFERAIT A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT (IAC) DU 23 JUILLET 1956 ET STIPULAIT QUE LE DELAI DE PREAVIS SERAIT CELUI DETERMINE PAR L'ARTICLE 11 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE, LEQUEL LE FIXAIT A TROIS MOIS SAUF REDUCTION A DEUX MOIS POUR LES IAC AYANT EXERCE LEUR PROFESSION DEPUIS MOINS DE QUATRE ANS QUELLE QUE SOIT LA PARTIE QUI DENONCE LE CONTRAT ;

QUE CETTE DISPOSITION FUT MODIFIEE PAR UN AVENANT DU 1ER JUILLET 1969 SELON LEQUEL LE DELAI DE TROIS MOIS ETAIT REDUIT A DEUX MOIS POUR LES IAC AYANT DEBUTE DEPUIS MOINS DE SIX ANS DANS LEUR CARRIERE PROFESSIONNELLE DU BATIMENT OU DES TRAVAUX PUBLICS ;

QUE FRANCAL COMPTAIT A LA DATE DE SON LICENCIEMENT, LE 4 NOVEMBRE 1971, MOINS DE SIX ANS DANS CETTE PROFESSION ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE PREAVIS DEVAIT ETRE CELUI DE TROIS MOIS PREVU PAR L'ANCIEN ARTICLE 11 ET NON CELUI REDUIT A DEUX MOIS DANS LES CONDITIONS NOUVELLES DETERMINEES PAR L'AVENANT BIEN QUE FRANCAL EUT MOINS DE SIX ANS DANS LA PROFESSION DU BATIMENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE AVAIT ETE MODIFIEE SUR UN POINT PRECIS PAR L'AVENANT, QU'IL N'Y AVAIT PAS SUCCESSION DE DEUX CONVENTIONS COLLECTIVES, CE QUI AURAIT EU POUR EFFET D'INTERDIRE AU SALARIE D'INVOQUER LA PRECEDENTE AU CAS OU LES AVANTAGES NOUVELLEMENT RECONNUS ET AYANT LE MEME OBJET QUE CEUX DONT IL BENEFICIAIT ANTERIEUREMENT AURAIENT EU UNE IMPORTANCE GLOBALE PLUS GRANDE MEME SI CERTAINS DESDITS AVANTAGES CONSIDERES ISOLEMENT ETAIENT MOINS FAVORABLES A L'EMPLOYE, ET QUE DES LORS L'AVENANT DU 1ER JUILLET 1969 ETAIT APPLICABLE SEULEMENT AUX CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS POSTERIEUREMENT ;

QUAINSI, FRANCAL ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER D'UN TROISIEME MOIS DE PREAVIS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'AVENANT DU 1ER JUILLET 1969 AVAIT PRECISE QU'IL ENTRAIT EN VIGUEUR A CETTE DATE, QU'IL S'ETAIT SUBSTITUE AUX DISPOSITIONS PRECEDENTES DE LA CONVENTION COLLECTIVE A LAQUELLE IL S'INTEGRAIT ET S'APPLIQUAIT IMMEDIATEMENT A TOUS LES SALARIES A QUELQUE MOMENT QU'IL EUSSENT ETE EMBAUCHES, ET QUE LE DROIT AU DELAI-CONGE NE S'ETAIT OUVERT QU'A LA DATE POSTERIEURE DU LICENCIEMENT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A APPORTE AUDIT AVENANT UNE RESTRICTION QU'IL NE COMPORTE PAS, A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40763
Date de la décision : 17/12/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI CONGE - DUREE - CONVENTION COLLECTIVE - CONTRAT DE TRAVAIL S'Y REFERANT - AVENANT ULTERIEUR - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI CONGE - OUVERTURE DU DROIT - MOMENT.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - AVENANT - APPLICATION - APPLICATION DANS LE TEMPS - CONTRAT DE TRAVAIL ANTERIEUR.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI-CONGE - DUREE - CONVENTION COLLECTIVE - CONVENTION COLLECTIVE - REMPLACEE PAR UNE AUTRE - BATIMENT - CADRES.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - BATIMENT - CADRES - CONGEDIEMENT - DELAI-CONGE - DUREE - CONVENTION COLLECTIVE - CONTRAT DE TRAVAIL S'Y REFERANT - AVENANT ULTERIEUR - PORTEE.

L'AVENANT A UNE CONVENTION COLLECTIVE SE SUBSTITUE, A LA DATE FIXEE POUR SON ENTREE EN VIGUEUR, AUX DISPOSITIONS ANTERIEURES DE LADITE CONVENTION A LAQUELLE IL S'INTEGRE ET S'APPLIQUE IMMEDIATEMENT A TOUS LES SALARIES, QUEL QUE SOIT LE MOMENT DE LEUR EMBAUCHAGE. PAR SUITE, LORSQU'UN CONTRAT DE TRAVAIL SE REFERE A UNE CONVENTION COLLECTIVE (EN L'ESPECE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT DU 23 JUILLET 1956) NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DELAI DE PREAVIS , ET QU'UN AVENANT DU 1ER JUILLET 1969 A REDUIT LA DUREE DE CELUI-CI, LE SALARIE CONGEDIE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE CET AVENANT ET DONT LE DROIT AZU DELAI-CONGE NE S'EST OUVERT QU'A LA DATE DE SON LICENCIEMENT NE PEUT PRETENDRE QU'AU DELAI DE PREAVIS FIXE PAR L 'AVENANT.


Références :

Code du travail 1031-A Code du travail 132-10
Convention collective nationale DES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT du 23 juillet 1956 ART. 11 MAR

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 9 ), 28 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-10-12 Bulletin 1961 IV N. 853 P. 676 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-01-20 Bulletin 1971 V N. 36 P. 29 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1974, pourvoi n°73-40763, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 610 P. 569
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 610 P. 569

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. HERTZOG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CONSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.40763
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