SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL DEVENU L'ARTICLE L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT DU 23 JUILLET 1956 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DE L'AVENANT N° 3 DU 1ER JUILLET 1969 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU LE 4 SEPTEMBRE 1967 ENTRE LA SOCIETE PEYRICHOU-MALAN ET FRANCAL CHEF D'AGENCE SE REFERAIT A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT (IAC) DU 23 JUILLET 1956 ET STIPULAIT QUE LE DELAI DE PREAVIS SERAIT CELUI DETERMINE PAR L'ARTICLE 11 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE, LEQUEL LE FIXAIT A TROIS MOIS SAUF REDUCTION A DEUX MOIS POUR LES IAC AYANT EXERCE LEUR PROFESSION DEPUIS MOINS DE QUATRE ANS QUELLE QUE SOIT LA PARTIE QUI DENONCE LE CONTRAT ;
QUE CETTE DISPOSITION FUT MODIFIEE PAR UN AVENANT DU 1ER JUILLET 1969 SELON LEQUEL LE DELAI DE TROIS MOIS ETAIT REDUIT A DEUX MOIS POUR LES IAC AYANT DEBUTE DEPUIS MOINS DE SIX ANS DANS LEUR CARRIERE PROFESSIONNELLE DU BATIMENT OU DES TRAVAUX PUBLICS ;
QUE FRANCAL COMPTAIT A LA DATE DE SON LICENCIEMENT, LE 4 NOVEMBRE 1971, MOINS DE SIX ANS DANS CETTE PROFESSION ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE PREAVIS DEVAIT ETRE CELUI DE TROIS MOIS PREVU PAR L'ANCIEN ARTICLE 11 ET NON CELUI REDUIT A DEUX MOIS DANS LES CONDITIONS NOUVELLES DETERMINEES PAR L'AVENANT BIEN QUE FRANCAL EUT MOINS DE SIX ANS DANS LA PROFESSION DU BATIMENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE AVAIT ETE MODIFIEE SUR UN POINT PRECIS PAR L'AVENANT, QU'IL N'Y AVAIT PAS SUCCESSION DE DEUX CONVENTIONS COLLECTIVES, CE QUI AURAIT EU POUR EFFET D'INTERDIRE AU SALARIE D'INVOQUER LA PRECEDENTE AU CAS OU LES AVANTAGES NOUVELLEMENT RECONNUS ET AYANT LE MEME OBJET QUE CEUX DONT IL BENEFICIAIT ANTERIEUREMENT AURAIENT EU UNE IMPORTANCE GLOBALE PLUS GRANDE MEME SI CERTAINS DESDITS AVANTAGES CONSIDERES ISOLEMENT ETAIENT MOINS FAVORABLES A L'EMPLOYE, ET QUE DES LORS L'AVENANT DU 1ER JUILLET 1969 ETAIT APPLICABLE SEULEMENT AUX CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS POSTERIEUREMENT ;
QUAINSI, FRANCAL ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER D'UN TROISIEME MOIS DE PREAVIS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'AVENANT DU 1ER JUILLET 1969 AVAIT PRECISE QU'IL ENTRAIT EN VIGUEUR A CETTE DATE, QU'IL S'ETAIT SUBSTITUE AUX DISPOSITIONS PRECEDENTES DE LA CONVENTION COLLECTIVE A LAQUELLE IL S'INTEGRAIT ET S'APPLIQUAIT IMMEDIATEMENT A TOUS LES SALARIES A QUELQUE MOMENT QU'IL EUSSENT ETE EMBAUCHES, ET QUE LE DROIT AU DELAI-CONGE NE S'ETAIT OUVERT QU'A LA DATE POSTERIEURE DU LICENCIEMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A APPORTE AUDIT AVENANT UNE RESTRICTION QU'IL NE COMPORTE PAS, A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.