SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR DEUX ACTES DE DUDREUILH, NOTAIRE, L'UN DU 19 OCTOBRE 1965, L'AUTRE DU 17 NOVEMBRE 1965, HAUSSEGUY, AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARCACHON FACTURE, A RECONNU DEVOIR A BRICE X... AU TOTAL 500000 FRANCS ET LUI A CONSENTI HYPOTHEQUE, QU'IL EST PRECISE QUE LE PRETEUR ET L'EMPRUNTEUR ONT REQUIS LE NOTAIRE DE DRESSER ACTE DE CONVENTIONS DIRECTEMENT ARRETEES ENTRE EUX SANS SON CONCOURS NI SA PARTICIPATION ;
QUE DES GROSSES AU PORTEUR DE 10000 FRANCS CHACUNE, ONT ETE CREEES EN REPRESENTATION DE CES PRETS, QUE DAME Z..., EN POSSESSION DE 40 GROSSES, N'AYANT PU ETRE REMBOURSEE, A EXERCE CONTRE LE DEBITEUR DES POURSUITES QUI ONT ABOUTI A LA VENTE AUX ENCHERES DE L'IMMEUBLE POUR UN PRIX TRES INFERIEUR AUX SOMMES DUES, QU'ELLE A ENSUITE INTENTE UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE DUDREUILH SOUTENANT QUE LE PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ETAIT LE RESULTAT DE FAUTES PROFESSIONNELLES, QUE DANS CETTE PROCEDURE ONT ETE ATTRAITES LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE ET LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, ASSUREUR DU NOTAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE DAME TRANIE, ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QUE LES NOTAIRES, SI MEME ILS SE SONT BORNES A AUTHENTIFIER L'ACCORD DIRECT DES PARTIES, SONT TENUS DE VERIFIER L'EXISTENCE DES FAITS ET CONDITIONS NECESSAIRES A ASSURER L'EFFICACITE DE L'ACTE, CETTE OBLIGATION ETANT PARTICULIEREMENT STRICTE LORSQU'IL S'AGIT D'UN PRET ABOUTISSANT A LA CREATION DE GROSSES, LA CONFIANCE DE LEURS PORTEURS S'ATTACHANT AU CARACTERE NOTARIAL DE L'OPERATION ET QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME Z... FAISANT VALOIR QUE DUDREUILH AVAIT L'OBLIGATION DE RECLAMER A SON CONFRERE, DEPOSITAIRE DES MINUTES, LES TITRES DE PROPRIETE DES BIENS, OBJET DE LA GARANTIE, CE QUI LUI AURAIT PERMIS A LA VUE DU PRIX REEL D'ACQUISITION, DE S'APERCEVOIR DE L'ESCROQUERIE A LAQUELLE IL S'APPRETAIT A PARTICIPER, AU LIEU D'ACCEPTER UNE SIMPLE COPIE DE CES TITRES DES MAINS D'UN HOMME QUI PRETENDAIT AVOIR PRETE DES SOMMES CONSIDERABLES, HORS DE SA VUE, ET DANS DES CONDITIONS QUI POURTANT L'AVAIENT MIS EN ALERTE PUISQU'IL N'AVAIT PAS MANQUE DE PRENDRE TOUTES PRECAUTIONS QU'IL CROYAIT ETRE DE NATURE A LE DECHARGER DE SA RESPONSABILITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RELEVAIT QUE DUDREUILH AVAIT PRIS SOIN DE VERIFIER A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES LA SITUATION HYPOTHECAIRE DES BIENS, AINSI QUE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE LA SOCIETE EMPRUNTEUSE, N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, ESTIMER QUE CE NOTAIRE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE NI NEGLIGENCE, PUISQU'AINSI QUE L'AVAIT ENCORE FAIT VALOIR DAME Z... DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE L'ETAT DU SOMMIER FONCIER DEVAIT NECESSAIREMENT LUI REVELER LE PRIX FIGURANT A LA MINUTE DU TITRE DE PROPRIETE, PRIX QU'IL LUI SUFFISAIT DES LORS DE COMPARER A CELUI PORTE SUR LA COPIE DE L'EXPEDITION QUI LUI AVAIT ETE REMISE POUR S'APERCEVOIR DE LA FRAUDE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE QUE DUDREUILH A VERIFIE A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES LA SITUATION HYPOTHECAIRE DES TERRAINS DONNES EN GARANTIE ET S'EST ASSURE QU'ILS ETAIENT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EMPRUNTEUSE, QUE RIEN NE LUI PERMETTAIT RAISONNABLEMENT DE PENSER QUE LES EXPEDITIONS DES ACTES D'ACQUISITION DE CES TERRAINS QUI LUI AVAIENT ETE REMISES, APPAREMMENT ETABLIES A L'ETUDE DU NOTAIRE DETENDEUR DES MINUTES AVAIENT ETE FALSIFIEES PAR MAJORATION DU PRIX DE VENTE COMME L'AVAIT ETE LE RAPPORT D'EXPERTISE RELATIF A LA VALEUR DES TERRAINS FRAUDULEUSEMENT ETABLI SUR UN PAPIER A EN-TETE PROFESSIONNEL D'UN EXPERT Y... CONNU ET CERTIFIE DE SON SCEAU, QU'ILS ONT ENCORE RETENU QU'A L'EPOQUE DES PRETS AUCUNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE BRICE X... ET HAUSSEGUY NE POUVAIT ETRE SUSPECTEE, EN RAISON DE LA NOTORIETE DE CES PERSONNAGES QUI AVAIENT ANTERIEUREMENT TRAITE A L'ETUDE DES AFFAIRES REGULIERES ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE, DANS CES CONDITIONS, LE NOTAIRE NE S'ETAIT RENDU COUPABLE D'AUCUN MANQUEMENT AUX DEVOIRS DE SA CHARGE ET ONT AINSI SANS CONTRADICTION REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ETANT PRECISE QUE CELLES RELATIVES AUX VERIFICATIONS EFFECTUEES A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES SE BORNAIENT A UNE ALLEGATION GENERALE SANS MEME PRETENDRE QUE L'ETAT DELIVRE AU NOTAIRE COMPORTAIT L'INDICATION DES PRIX D'ACHAT ANTERIEURS DES TERRAINS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.