REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (JEAN), AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SES FILS MINEURS LUC ET MARC ;
2° Y... (PAULETTE), DIVORCEE Z..., ES-QUALITES D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SON FILS MINEUR EMMANUEL Z..., PARTIES CIVILES, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 6 FEVRIER 1974 QUI A RELAXE A... GERARD DES FINS DE LA POURSUITE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ET QUI S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES ACTIONS CIVILES. LA COUR, SUR LE POURVOI FORME PAR Y... PAULETTE (SANS INTERET) ;
SUR LE POURVOI FORME PAR X... JEAN : VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 7 ET R 25 DU CODE DE LA ROUTE, R 40, PARAGRAPHE 4, DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES ;
AU MOTIF QU'IL CONVIENT DE CONSIDERER COMME CHEMIN DE TERRE AU SENS DE L'ARTICLE R 7 DU CODE DE LA ROUTE LE CHEMIN RURAL N°8, D'UNE LARGEUR DE 2,30 M EMPIERRE PARTIELLEMENT MAIS NON GOUDRONNE, NON ENTRETENU CONVENABLEMENT, AU SURPLUS MASQUE EN PARTIE PAR UN CHAMP DE BLE ET NON SIGNALE, QUE L'ASPECT ET L'INFRASTRUCTURE DE CE CHEMIN LE CLASSAIENT DANS LA CATEGORIE DES CHEMINS DE TERRE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, A... BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN CHEMIN DE TERRE AU SENS DE L'ARTICLE R 7 DU CODE DE LA ROUTE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE SON REVETEMENT, UN CHEMIN CLASSE DANS LA VOIRIE COMMUNALE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS D'APPEL S'APPROPRIANT LES MOTIFS DU JUGEMENT DONT ELLES SOLLICITAIENT LA CONFIRMATION SUR L'ACTION PUBLIQUE, SOUTENAIENT QUE LE CHEMIN EMPRUNTE PAR LE JEUNE X... ETAIT CLASSE CHEMIN RURAL AU MEME TITRE QUE LA VOIE EMPRUNTEE PAR LE PREVENU, QUE LA COUR, EN INVOQUANT LE FAIT QUE LE CHEMIN SUIVI PAR LE DEMANDEUR EST CLASSE "CHEMIN D'EXPLOITATION" SUR LA CARTE DRESSEE PAR LE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS, NE S'EST PAS UTILEMENT EXPLIQUEE SUR LE CLASSEMENT DUDIT CHEMIN DANS LA VOIRIE COMMUNALE, QUE, TOUT AU CONTRAIRE, LA COUR, EN LE QUALIFIANT DE "CHEMIN RURAL" N° 8 A ETABLI PAR LA MEME QU'IL S'AGISSAIT D'UN CHEMIN CLASSE APPARTENANT A LA COMMUNE ET NON D'UN "CHEMIN D'EXPLOITATION" PRESUME PROPRIETE PRIVEE DES RIVERAINS" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 6 JUILLET 1972, VERS 0H10, A... CONDUISAIT SA VOITURE AUTOMOBILE SUR UN CHEMIN RURAL LARGE DE 3,10 METRES, GOUDRONNE, A DEUX SENS DE CIRCULATION ET NORMALEMENT ENTRETENU, LORSQU'IL ENTRA EN COLLISION AVEC L'AUTOMOBILE DIRIGEE PAR LE JEUNE X... LUC, QUI, SUR LA DROITE, DEBOUCHAIT DU CHEMIN RURAL N° 8 ;
QU'AU COURS DE CET ACCIDENT X... FUT BLESSE AINSI QUE LES OCCUPANTS DES DEUX VOITURES AU NOMBRE DESQUELS SE TROUVAIT LE FRERE DE CE CONDUCTEUR ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE LE CHEMIN SUIVI PAR LA VICTIME AU MOMENT DE LA COLLISION ETAIT UN CHEMIN SERVANT SEULEMENT A L'EXPLOITATION DES TERRES RIVERAINES, A SENS UNIQUE, LARGE SEULEMENT DE 2,30 METRES, PARTIELLEMENT EMPIERRE, ENVAHI PAR LES HERBES, QUI N'ETAIT NI SIGNALE NI ENTRETENU ET QUI, D'APRES L'ADMINISTRATION DES TRAVAUX PUBLICS, SE TROUVAIT "EN ETAT DE TERRE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, A PU CONSIDERER QUE LE CHEMIN OU CIRCULAIT X... AU MOMENT DE L'ACCIDENT ETAIT UN CHEMIN DE TERRE AU SENS DE L'ARTICLE R 7 DU CODE DE LA ROUTE ET QU'IL NE DONNAIT PAS A CET USAGER LA PRIORITE DE PASSAGE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS