SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE EN DATE DU 21 MAI 1969, BRUN, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME POUR L'EQUIPEMENT DE LA BLANCHISSERIE ET DE LA TEINTURERIE FRANCAISE, A, POUR NON-PAIEMENT DES COTISATIONS PATRONALES DUES PAR LA SOCIETE, ETE CONDAMNE A PLUSIEURS AMENDES PENALES ET A VERSER A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) UNE SOMME DE 545 588,26 FRANCS A TITRE DE COTISATIONS, MAJORATIONS, PENALITES ET DOMMAGES-INTERETS ;
QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON OPPOSITION AU COMMANDEMENT A LUI DELIBERE PAR L'URSSAF AUX FINS DE PAIEMENT DE CETTE SOMME, AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL DE POLICE STATUANT DISTINCTEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SUR L'ACTION CIVILE, LES REPARATIONS CIVILES ALLOUEES A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ETAIENT INDEPENDANTES DE LA CONDAMNATION PENALE ET QUE CET ORGANISME AVAIT LE CARACTERE DE TIERS AU REGARD DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969, DE SORTE QUE L'AMNISTIE NE SAURAIT LUI PREJUDICIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES COTISATIONS ARRIEREES POUVANT ETRE PRONONCEE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC N'A PAS LE CARACTERE D'UNE REPARATION CIVILE MAIS DE CONDAMNATION ACCESSOIRE A LA CONDAMNATION PENALE ET QUE, D'AUTRE PART, L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE POUVANT EXERCER L'ACTION PUBLIQUE ET GERANT UN SERVICE PUBLIC N'A PAS LA QUALITE DE TIERS AU REGARD DU PREVENU ET NE PEUT PRETENDRE ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE L'AMNISTIE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LE JUGEMENT DE POLICE ETAIT DEVENU DEFINIF AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969, LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE SI L'URSSAF, ORGANISME DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, EST INVESTIE DE CERTAINES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE, LES SOMMES EN LITIGE LUI ONT ETE ALLOUEES A TITRE CIVIL ET NON A TITRE DE SANCTION PENALE ;
QU'ELLE EN A A JUSTE TITRE DEDUIT QUE, BIEN QUE, L'ACTION PUBLIQUE POUR LA REPRESSION DE L'INFRACTION AYANT CONSISTE DANS LE NON-PAIEMENT DES COTISATIONS PUISSE, AUX TERMES DES ARTICLES L. 151 ET L. 154 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ETRE MISE EN MOUVEMENT INDIFFEREMMENT PAR LE MINISTERE PUBLIC OU PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, LES REPARATIONS CIVILES ALLOUEES A CES DERNIERS ETAIENT INDEPENDANTES DE LA CONDAMNATION PENALE ET QUE L'AMNISTIE INTERVENUE NE POUVAIT PREJUDICIER A LEURS DROITS DE CE CHEF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.