SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 18 DECEMBRE 1973) D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X..., ELEVEURS DE VOLAILLE, A VERSER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE "COMPTOIR AGRICOLE ET COMMERCIAL DE PENTHIEVRE" (C A C P) POUR AVOIR ROMPU UNILATERALEMENT LA CONVENTION "D'ELEVAGE DE PONDEUSES" QUI LES LIAIT A CETTE SOCIETE, AU MOTIF QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN CONTRAT D'INTEGRATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DEPENDANCE ECONOMIQUE DES ELEVEURS EST ETABLIE PAR PLUSIEURS DISPOSITIONS DU CONTRAT EXPRESSEMENT INVOQUEE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE QUI SELON LES PRETENTIONS DES EPOUX X... ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION NUL POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964, N'ASTREIGNAIT CES ELEVEURS NI A ACHETER AU C A C P OU A UN INTERMEDIAIRE DE SON CHOIX LES POULETTES D'ELEVAGE, NI A REALISER UNE PRODUCTION DETERMINEE, NI A LIVRER LES OEUFS ET LES POULES DE REFORME AU C A C P OU A UN INTERMEDIAIRE DESIGNE PAR LUI ;
QU'APRES AVOIR AINSI RELEVE L'ABSENCE, DANS LE CONTRAT LIANT LES PARTIES, D'UNE OBLIGATION RECIPROQUE DE FOURNITURES, DE PRODUITS OU DE SERVICE, LA COUR D'APPEL, STATUANT PAR MOTIFS PROPRES ET CEUX ADOPTES ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A PU DECIDER QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE N'ETAIT PAS UN CONTRAT D'INTEGRATION AU SENS DE L'ARTICLE 17-1 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;