CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4° CHAMBRE) DU 25 AVRIL 1974, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE A 200 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, AINSI QU'A LA REMISE DES LIEUX EN LEUR ETAT ANTERIEUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 84, 104 DU CODE DE L'URBANISME, 427, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION D'ORDONNER LA REMISE EN ETAT PAR UNE REFERENCE A UNE LETTRE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'URBANISME DU 23 AVRIL 1974 ;ALORS QUE CETTE LETTRE, ADRESSEE A M LE PROCUREUR GENERAL A ETE REMISE DIRECTEMENT A LA COUR SANS AVOIR ETE COMMUNIQUEE A LA DEFENSE, CE QUI A MOTIVE APRES LE PRONONCE DE L'ARRET DONT L'AUDITION A FAIT CONNAITRE L'EXISTENCE DE CETTE LETTRE, LES PROTESTATIONS DE LA DEFENSE QUI FIGURENT AU DOSSIER " ;
VU L'ARTICLE 427, 2° ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION QUE SUR DES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LUI SONT APPORTES AU COURS DES DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTES DEVANT LUI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PREVENU D'AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, A COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL LE 11 AVRIL 1974 ;
QU'APRES AVOIR A CETTE DATE ENTENDU LES EXPLICATIONS DU PREVENU, LEQUEL CONTESTAIT AVOIR COMMIS LE DELIT, ET APRES AVOIR A LA MEME AUDIENCE ENTENDU LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ET LA PLAIDOIRIE DE LA DEFENSE, LA COUR A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE PRONONCE A L'AUDIENCE DU 25 AVRIL SUIVANT ;
QU'ENFIN A CETTE DERNIERE DATE, ET SANS QU'IL SOIT FAIT AUCUNE MENTION D'UN NOUVEAU DEBAT, LA COUR A RENDU SA DECISION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE POUR PRONONCER EN CET ETAT LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR, L'ARRET SE FONDE EXPRESSEMENT SUR LE CONTENU D'UNE LETTRE DU 23 AVRIL 1974 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT ;
QU'IL EN DECOULE NECESSAIREMENT QUE LADITE LETTRE AYANT ETE RECUE ENTRE LA FIN DE L'AUDIENCE A LAQUELLE AVAIENT EU LIEU LES DEBATS ET LE PRONONCE DE LA DECISION, N'A PAS ETE SOUMISE A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
QU'EN SE DETERMINANT DES LORS EN CONSIDERATION DE CE DOCUMENT, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE PRINCIPE FONDAMENTAL ENONCE DANS L'ARTICLE 427 PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 25 AVRIL 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS