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21/01/1975 | FRANCE | N°74-91629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 1975, 74-91629


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4° CHAMBRE) DU 25 AVRIL 1974, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE A 200 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, AINSI QU'A LA REMISE DES LIEUX EN LEUR ETAT ANTERIEUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 84, 104 DU CODE DE L'URBANISME, 427, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL A

MOTIVE SA DECISION D'ORDONNER LA REMISE EN ETAT PAR UN...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4° CHAMBRE) DU 25 AVRIL 1974, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE A 200 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, AINSI QU'A LA REMISE DES LIEUX EN LEUR ETAT ANTERIEUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 84, 104 DU CODE DE L'URBANISME, 427, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION D'ORDONNER LA REMISE EN ETAT PAR UNE REFERENCE A UNE LETTRE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'URBANISME DU 23 AVRIL 1974 ;

ALORS QUE CETTE LETTRE, ADRESSEE A M LE PROCUREUR GENERAL A ETE REMISE DIRECTEMENT A LA COUR SANS AVOIR ETE COMMUNIQUEE A LA DEFENSE, CE QUI A MOTIVE APRES LE PRONONCE DE L'ARRET DONT L'AUDITION A FAIT CONNAITRE L'EXISTENCE DE CETTE LETTRE, LES PROTESTATIONS DE LA DEFENSE QUI FIGURENT AU DOSSIER " ;

VU L'ARTICLE 427, 2° ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION QUE SUR DES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LUI SONT APPORTES AU COURS DES DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTES DEVANT LUI ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PREVENU D'AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, A COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL LE 11 AVRIL 1974 ;

QU'APRES AVOIR A CETTE DATE ENTENDU LES EXPLICATIONS DU PREVENU, LEQUEL CONTESTAIT AVOIR COMMIS LE DELIT, ET APRES AVOIR A LA MEME AUDIENCE ENTENDU LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ET LA PLAIDOIRIE DE LA DEFENSE, LA COUR A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE PRONONCE A L'AUDIENCE DU 25 AVRIL SUIVANT ;

QU'ENFIN A CETTE DERNIERE DATE, ET SANS QU'IL SOIT FAIT AUCUNE MENTION D'UN NOUVEAU DEBAT, LA COUR A RENDU SA DECISION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE POUR PRONONCER EN CET ETAT LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR, L'ARRET SE FONDE EXPRESSEMENT SUR LE CONTENU D'UNE LETTRE DU 23 AVRIL 1974 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT ;

QU'IL EN DECOULE NECESSAIREMENT QUE LADITE LETTRE AYANT ETE RECUE ENTRE LA FIN DE L'AUDIENCE A LAQUELLE AVAIENT EU LIEU LES DEBATS ET LE PRONONCE DE LA DECISION, N'A PAS ETE SOUMISE A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;

QU'EN SE DETERMINANT DES LORS EN CONSIDERATION DE CE DOCUMENT, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE PRINCIPE FONDAMENTAL ENONCE DANS L'ARTICLE 427 PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 25 AVRIL 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-91629
Date de la décision : 21/01/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PREUVE - INTIME CONVICTION - PORTEE - DOCUMENTS NON PRODUITS AUX DEBATS.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI SE FONDE SUR UN ELEMENT DE CONVICTION PARVENU A LA CONNAISSANCE DES JUGES ENTRE LA FIN DE L'AUDIENCE A LAQUELLE ONT EU LIEU LES DEBATS ET LE PRONONCE DE LA DECISION ET QUI, DES LORS, N'A PAS ETE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES (1).


Références :

Code de procédure pénale 427

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 4 ), 25 avril 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-24 Bulletin Criminel 1970 N. 312 P. 763 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-15 Bulletin Criminel 1970 N. 338 P. 826 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-13 Bulletin Criminel 1972 N. 21 P. 43 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-06 Bulletin Criminel 1973 N. 112 P. 266 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 1975, pourvoi n°74-91629, Bull. crim. N. 26 P. 72
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 26 P. 72

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CENAC CDFF
Avocat général : AV.GEN M. ALBAUT
Rapporteur ?: RPR M. MALAVAL
Avocat(s) : Demandeur AV. M. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.91629
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