SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 22 MAI 1973, DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ENTENDU A L'AUDIENCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 101 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, QU'AUCUNE NULLITE NE S'ATTACHE A L'OMISSION, DANS LE JUGEMENT, DU NOM DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, QUE, SUR UNE ROUTE DE NUIT, LE TRACTEUR APPARTENANT A LA SOCIETE BOURRASSIN, CONDUIT PAR PERRICHON, PASSA SUR LE CORPS DE Y... ;
QU'UNE INFORMATION OUVERTE, A LA SUITE DU DECES DE CELUI-CI, FUT CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;
QUE VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, DEMANDA REPARATION DES PREJUDICES A PERRICHON, A LA SOCIETE BOURRASSIN ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE SOLEIL ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, QUI A PRIS EN CHARGE CET ACCIDENT AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET DES RENTES PAR ELLE SERVIES ;
QUE, PAR LA SUITE, MARTINE Y..., FILLE DU DE CUJUS, ETANT DEVENUE MAJEURE, A REPRIS L'INSTANCE EN SON NOM ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE VEUVE Y... ET SA FILLE, ALORS QUE LA THESE DE LA PRESENCE DU CORPS DE Y..., SUR LA ROUTE, AVANT LE CHOC, N'AURAIT ETE ETAYEE PAR AUCUN ELEMENT DE FAIT SOUMIS A L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND, ET QUE LES VERITABLES CAUSES DE L'ACCIDENT ETANT, DE CE FAIT, DEMEUREES INCONNUES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU ESTIMER PERRICHON EXONERE DE RESPONSABILITE PAR LA PRETENDUE PRESENCE DU CORPS DE LA VICTIME SUR LA CHAUSSEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET APRES AVOIR RELEVE QUE Y... PRESENTAIT UNE TENEUR DE 1 GRAMME D'ALCOOL PAR LITRE DE SANG, ENONCE QU'IL RESULTE DE L'EXPERTISE MEDICALE QUE Y... ETAIT COUCHE SUR LE DOS AU MOMENT DU CHOC, ET QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QU'IL AIT ETE ALORS VIVANT ET QUE SON DECES AIT ETE CAUSE PAR LE TRACTEUR ;
QU'IL AJOUTE QU'EN TENANT MEME POUR CONSTANT X... QUE LE VEHICULE EUT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, LA SOCIETE BOURRASSIN SERAIT EXONEREE DE TOUTE RESPONSABILITE, LA PRESENCE DE Y..., SUR LA ROUTE, CONSTITUANT POUR PERRICHON, QUI ROULAIT REGULIEREMENT HORS AGGLOMERATION, A UNE VITESSE DE 70 KILOMETRES/HEURE ET EN FEUX DE CROISEMENT, EN RAISON DE L'IMPORTANCE DE LA CIRCULATION, UN EVENEMENT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.