SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER JUIN 1973) D'AVOIR DECIDE QUE DORDILLY, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL.DE LA SOCIETE D'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PREFABRICATION D'OUVRAGES (SECPO) EN LIQUIDATION DES BIENS, DEVAIT SUPPORTER PERSONNELLEMENT LES DETTES SOCIALES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 FAIT BIEN PESER SUR LE DIRIGEANT D'UNE SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS, ET DONT L'INSUFFISANCE D'ACTIF EST ETABLIE, LA CHARGE DE LA PREUVE QU'IL A APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES, EN REVANCHE, CE TEXTE N'OBLIGE PAS LES JUGES, A DEFAUT D'UNE TELLE PREUVE, A FAIRE SUPPORTER A CE DIRIGEANT LES DETTES SOCIALES, QU'IL LEUR LAISSE AU CONTRAIRE A CE SUJET TOUTE LIBERTE D'APPRECIATION TANT SUR LE PRINCIPE QUE SUR L'ETENDUE DE LA CONDAMNATION A SUPPORTER LESDITES DETTES, ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL S'EST CRUE A TORT OBLIGEE DE PRONONCER LA CONDAMNATION SUSVISEE, QU'A TOUT LE MOINS L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE, CAR IL N'EST PAS POSSIBLE A SA LECTURE DE DETERMINER SI LES JUGES SE SONT CRUS TENUS, OU NON, DE PRONONCER, TANT SUR LE PRINCIPE QUE SUR L'ETENDUE, LADITE CONDAMNATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE DORDILLY DEVAIT SUPPORTER LES DETTES SOCIALES, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CRUE TENUE DE CONDAMNER CE DIRIGEANT SOCIAL.QUI NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE LUI INCOMBANT ;
QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'ELLE N'A FAIT QU'USER DE LA FACULTE QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 99 SUSVISE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DORDILLY QUI AVAIT ETE CONDAMNE, EN PREMIERE INSTANCE, A SUPPORTER PARTIE DU PASSIF SOCIAL.ET AVAIT EGALEMENT ETE FRAPPE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE, A FORME APPEL DU JUGEMENT PAR EXPLOIT D'HUISSIER DELIVRE A LABRELY, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SECPO ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION SUSVISEE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE S'IL EST EXACT QUE L'ARTICLE 108, ALINEA 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 DISPOSE QU'EN CAS DE FAILLITE PERSONNELLE OU D'AUTRES SANCTIONS (LESQUELLES COMPRENNENT L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE) L'APPEL DU DEBITEUR OU DES DIRIGEANTS EST FORME PAR REQUETE ADRESSEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, LE SYNDIC ETANT APPELE EN CAUSE PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE PAR LE GREFFIER DE LA COUR A LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL, CE TEXTE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, RELEVER D'OFFICE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'IRREGULARITE DE FORME DE L'APPEL DE DORDILLY (LEQUEL AVAIT ETE FORME DANS LE DELAI LEGAL.PAR EXPLOIT D'HUISSIER SIGNIFIE AU SYNDIC), QU'AU SURPLUS, IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, LA COUR D'APPEL A EN REALITE DECLARE NUL L'APPEL DILIGENTE PAR EXPLOIT D'HUISSIER EN TANT QU'IL CONCERNAIT LA SANCTION SUSVISEE ET QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE L'ARTICLE 53, ALINEA 2 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 AUX TERMES DUQUEL UNE NULLITE DE FORME NE PEUT ETRE PRONONCEE D'OFFICE ET NE PEUT JAMAIS INTERVENIR QU'A CHARGE POUR L'ADVERSAIRE QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC, ET QU'EN L'ESPECE, LE SYNDIC AYANT ETE INFORME DE L'APPEL PAR L'EXPLOIT D'HUISSIER SUSVISE, S'EST BIEN GARDE D'INVOQUER LADITE NULLITE DE FORME QUI NE LUI FAISAIT PAS GRIEF ET QUI NE POUVAIT PAS ETRE PRONONCEE D'OFFICE PAR LA COUR D'APPEL ;
QU'AINSI L'APPEL ETAIT RECEVABLE, CE QUI ENTRAINE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RELEVE D'OFFICE QUE L'APPEL FORME PAR ASSIGNATION DELIVREE AU SYNDIC NE L'AVAIT SAISIE QUE DE LA PARTIE DU JUGEMENT RELATIVE AU PAIEMENT DES DETTES SOCIALES ET NON DE CELLE RELATIVE A L'INTERDICTION SUSVISEE, SANCTION ETRANGERE AU SORT DU PATRIMOINE DU DEBITEUR ET DES CREANCIERS DE CELUI-CI ET QUE L'APPEL DE DORDILLY CONCERNANT CETTE SANCTION PERSONNELLE NE POUVAIT DONC ETRE DIRIGE CONTRE LE SYNDIC, MAIS DEVAIT ETRE FORME PAR REQUETE ADRESSEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 108, ALINEA 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DECLARE NUL, QUANT A LA FORME, L'APPEL FORME PAR EXPLOIT D'HUISSIER MAIS S'EST BORNEE A DIRE IRRECEVABLE LEDIT APPEL DIRIGE CONTRE LE SYNDIC EN TANT QU'IL S'APPLIQUAIT AUX DISPOSITIONS DU JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION SUSVISEE AUXQUELLES LE SYNDIC DEMEURAIT ETRANGER ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE CELUI-CI, MAL.FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, MANQUE EN FAIT EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.