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05/02/1975 | FRANCE | N°72-12624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 1975, 72-12624


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE FERNAND Y... ET MARIE X..., EPOUX Z... EN BIENS, SONT DECEDES, LE PREMIER LE 6 AVRIL 1949, LA SECONDE LE 31 MARS 1962, LAISSANT A LEUR SURVIVANCE LEUR FILS ALBERT ET LEUR FILLE ALICE ;

QUE SUIVANT ACTE DU 26 OCTOBRE 1961, DAME X... AVAIT FAIT DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE A SON FILS ALBERT DE A... D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT EN PROPRE, SIS A ISSOUDUN, ET DE LA MOITIE DES DROITS LUI REVENANT DANS UNE VILLA SISE A NICE PROVENANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON DEFUNT MARI ;

QUE,

DANS CET ACTE LA DONATRICE S'ETAIT RESERVE L'USUFRUIT DES P...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE FERNAND Y... ET MARIE X..., EPOUX Z... EN BIENS, SONT DECEDES, LE PREMIER LE 6 AVRIL 1949, LA SECONDE LE 31 MARS 1962, LAISSANT A LEUR SURVIVANCE LEUR FILS ALBERT ET LEUR FILLE ALICE ;

QUE SUIVANT ACTE DU 26 OCTOBRE 1961, DAME X... AVAIT FAIT DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE A SON FILS ALBERT DE A... D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT EN PROPRE, SIS A ISSOUDUN, ET DE LA MOITIE DES DROITS LUI REVENANT DANS UNE VILLA SISE A NICE PROVENANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON DEFUNT MARI ;

QUE, DANS CET ACTE LA DONATRICE S'ETAIT RESERVE L'USUFRUIT DES PARTS INDIVISES QU'ELLE AVAIT DONNEES A SON FILS ;

QU'IL A ETE PROCEDE A LA LICITATION DE LA VILLA DE NICE ET QU'ALICE Y... EN A ETE DECLAREE ADJUDICATAIRE ;

QUE LE CAHIER DES CHARGES DRESSE EN VUE DE CETTE LICITATION CONTENAIT UNE CLAUSE D'ATTRIBUTION DANS LAQUELLE IL ETAIT PREVU QUE LE COLICITANT ADJUDICATAIRE DEVRAIT DES INTERETS DU PRIX D'ADJUDICATION A COMPTER DE SON ENTREE EN JOUISSANCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES INTERETS DU PRIX AYANT COURU DEPUIS LE JOUR OU L'ADJUDICATION ETAIT DEVENUE DEFINITIVE JUSQU'AU PARTAGE DEVAIENT ETRE IMPUTES SUR LES DROITS D'ALICE Y... DANS LA SUCCESSION DE SA MERE COMME L'AVAIENT PROPOSE LES NOTAIRES DANS LEUR PROJET D'ETAT LIQUIDATIF ALORS QUE, SELON LE MOYEN, ELLE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION ET SANS DENATURER L'INTENTION DES PARTIES CONSTATER QUE LE COLICITANT NE DEVENAIT ADJUDICATAIRE QU'APRES LE PARTAGE DEFINITIF ET DECIDER QU'IL ETAIT ENTRE EN JOUISSANCE A LA DATE DE L'ADJUDICATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL NE SE SONT PAS CONTREDITS EN AFFIRMANT QU'ALICE Y... N'ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DE LA VILLA DE NICE QU'A DATER DE L'ATTRIBUTION QUI LUI AVAIT ETE FAITE DANS LE PARTAGE ET EN DECIDANT DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'EN VERTU D'UNE CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES, QU'ILS N'ONT PAS DENATUREE, LADITE DAME Y... AVAIT ETE AUTORISEE A JOUIR DE CET IMMEUBLE AVANT D'EN DEVENIR PROPRIETAIRE A COMPTER DU JOUR OU LE JUGEMENT D'ADJUDICATION ETAIT DEVENU DEFINITIF ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 860 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE APPLICABLE EN LA CAUSE, LE BIEN DONNE EN AVANCEMENT D'HOIRIE DOIT ETRE EVALUE A LA DATE DE LA DONATION, MAIS COMPTE TENU DES DROITS QUE L'HERITIER GRATIFIE POSSEDE SUR CE BIEN AU JOUR OU IL DOIT EN ETRE FAIT RAPPORT EN MOINS PRENANT POUR ASSURER L'EGALITE ENTRE LES HERITIERS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF DANS LEQUEL LES NOTAIRES COMMIS POUR Y PROCEDER ONT FAIT FIGURER A LA MASSE ACTIVE DE LA SUCCESSION DE DAME X... LES DROITS IMMOBILIERS SUSVISES DONNES A ALBERT Y... POUR LEUR VALEUR EN NUE-PROPRIETE A LA DATE DE LA DONATION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'APRES L'EXTINCTION DE L'USUFRUIT ALBERT Y... SE TROUVAIT INVESTI PAR L'EFFET MEME DE LA DONATION DE LA TOUTE PROPRIETE DES PARTS INDIVISES DONT IL AVAIT ETE GRATIFIE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-12624
Date de la décision : 05/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - RAPPORT - MODALITES - RAPPORT EN MOINS PRENANT - DATE D'EVALUATION - EPOQUE DE LA DONATION - DONATION SOUS RESERVE D'USUFRUIT - PRISE EN COMPTE DE L'USUFRUIT.

* DONATION - RAPPORT A LA SUCCESSION - RAPPORT AU MOINS PRENANT - DATE D'EVALUATION - EPOQUE DE LA DONATION - DONATION AVEC RESERVE D'USUFRUIT.

* DONATION - RESERVE D'USUFRUIT - RAPPORT A SUCCESSION - DATE D'EVALUATION.

EN VERTU DE L'ARTICLE 860 DU CODE CIVIL (REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JUILLET 1971), LE BIEN DONNE EN AVANCEMENT D'HOIRIE DOIT ETRE EVALUE A LA DATE DE LA DONATION, MAIS COMPTE TENU DES DROITS QUE L'HERITIER GRATIFIE POSSEDE SUR CE BIEN AU JOUR OU IL DOIT EN ETRE FAIT RAPPORT AU MOINS PRENANT, POUR ASSURER L'EGALITE ENTRE LES HERITIERS. VIOLE LE TEXTE SUSVISE LA COUR D'APPEL QUI HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF NOTARIE DANS LEQUEL FIGURENT, POUR LEUR VALEUR EN NUE-PROPRIETE A LA DATE DE LA DONATION, DES DROITS IMMOBILIERS DONNES PAR LE DE CUJUS A SON FILS AVEC RESERVE D'USUFRUIT, ALORS QU'APRES L'EXTINCTION DE CET USUFRUIT AU DECES DU DONATEUR L'HERITIER SE TROUVAIT INVESTI, PAR L'EFFET MEME DE LA DONATION, DE LA TOUTE PROPRIETE DES BIENS DONT IL AVAIT ETE GRATIFIE.


Références :

Code civil 860
LOI du 03 juillet 1971 YN

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1 ), 09 mars 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-11-17 Bulletin 1971 I N. 291 (1) P. 249 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 1975, pourvoi n°72-12624, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 52 P. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 52 P. 49

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:72.12624
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