SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 74, 86 DU DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, 106, 107, 108, 109 DU DECRET NO 72-788 DU 28 AOUT 1972, 102 DU DECRET NO 720684 DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE PRATI, LICENCIE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE PRATI QUI L'EMPLOYAIT COMME CHAUFFEUR, A INTRODUIT CONTRE CELLE-CI UNE INSTANCE EN DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL ET PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES DONT CELLE DE 2000 FRANCS A TITRE DE "PRIMES" ;
QU'AYANT OBTENU PAR DEFAUT L'INTEGRALITE DE SES DEMANDES IL A, DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE SAISIE DE L'APPEL PRINCIPAL DE L'EMPLOYEUR, DEVELOPPE, EN DECLARANT FORMER APPEL INCIDENT, SA DEMANDE ORIGINAIRE EN PAIEMENT DE 2000 FRANCS POUR "PRIMES" EN DEMANDANT 2791,52 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
QU'EN SON POURVOI, LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET QU'ELLE ATTAQUE, D'AVOIR ACCUEILLI CE DERNIER CHEF DE DEMANDE, AUX MOTIFS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS, EN L'ESPECE, D'UNE DEMANDE NOUVELLE AU SENS DES ARTICLES 86 DU DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MAIS DE LA MEME DEMANDE PRECISEE DANS SON OBJET ET RECTIFIEE DANS SON QUANTUM EN CAUSE D'APPEL ;
ALORS QUE, SI TOUT EN VISANT A TORT L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE INAPPLICABLE EN MATIERE PRUD'HOMALE ET ABROGE PAR L'ARTICLE 204 DU DECRET NO 72-788 DU 28 AOUT 1972, LA COUR D'APPEL DECLARE A JUSTE TITRE QUE LA DEMANDE FORMULEE EN APPEL D'UNE SENTENCE PRUD'HOMALE EST RECEVABLE SI ELLE NE DIFFERE QUE PAR SON MONTANT DE CELLE DONT LE PREMIER JUGE AVAIT ETE SAISI, IL N'EN ALLAIT PAS DE MEME DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT RECLAMEE, LAQUELLE CONSTITUAIT, NON UN ELEMENT DE SALAIRE, MAIS L'INDEMNISATION DU SALARIE EN RAISON DE SON CONGEDIEMENT ;
QUE SA RECLAMATION FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ETAIT DONC UNE DEMANDE NOUVELLE TANT AU SENS DES ARTICLES 106 ET SUIVANTS DU DECRET NO 72-788 DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE EN MATIERE PRUD'HOMALE ET DE L'ARTICLE 86 DU DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, QUE PAR RAPPORT A LA DEMANDE DE PRIME INITIALE QUI S'ANALYSAIT EN DEMANDE DE SUPPLEMENT DE SALAIRE ;
QUE CETTE PRETENTION NOUVELLE ETAIT IRRECEVABLE DES LORS QU'ELLE NE PROCEDAIT PAS DE LA DEMANDE ORIGINAIRE, N'EN ETAIT PAS L'ACCESSOIRE, LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT, QU'ELLE NE TENDAIT PAS AUX MEMES FINS ET N'ETAIT PAS PRESENTEE POUR OPPOSER COMPENSATION, FAIRE ECARTER LES PRETENTIONS ADVERSES OU FAIRE JUGER LES QUESTIONS NEES DE L'INTERVENTION D'UN TIERS OU DE LA REVELATION D'UN FAIT, QU'ENFIN, SA CAUSE ETAIT NEE AU PROFIT DU DEMANDEUR ET CONNUE DE LUI AVANT L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE ;
QUE, BIEN QUE CALCULEE SUR L'ANCIENNETE DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE, L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT N'EST PAS UNE PRIME D'ANCIENNETE, LAQUELLE CONSTITUE, COMME LES AUTRES PRIMES, UN SUPPLEMENT DE SALAIRE ;
QU'AINSI, EN RECLAMANT DES "PRIMES" EN PREMIERE INSTANCE, PRATI N'AVAIT PU VISER, MEME IMPLICITEMENT, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT DONT LA DEMANDE, EN APPEL, ETAIT EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT, SANS LES DENATURER, LES TERMES DU LITIGE DONT PRATI AVAIT, SANS L'ASSISTANCE D'UN CONSEIL, SAISI LES PREMIERS JUGES, A ESTIME QUE LE DEMANDEUR AVAIT ENTENDU DESIGNER SOUS LE VOCABLE DE "PRIMES" TOUTES LES SOMMES AUXQUELLES IL ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE ET NOTAMMENT L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, PARFOIS CONFONDUE AVEC UNE PRIME D'ANCIENNETE EN RAISON DE CE QU'ELLE EST CALCULEE EN FONCTION DE LA DUREE DES SERVICES DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE ;
QUE LES JUGES D'APPEL QUI ONT RECHERCHE L'INTENTION DU DEMANDEUR ET INTERPRETE L'ENONCE AMBIGU D'UN DES CHEFS DE SA DEMANDE PRIMITIVE, EN ONT DEDUIT QUE PRATI AVAIT USE DE LA FACULTE D'EXPLICITER ET DE COMPLETER CELLE-CI EN CAUSE D'APPEL, PREVUE PAR L'ARTICLE 109 DU DECRET NO 720788 DU 28 AOUT 1972 ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.