SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR ETE RENDUE POUR LA PRESIDENCE D'UN MAGISTRAT ASSISTE D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS NON SALARIES, ET D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES, ALORS QUE LE DIFFEREND CONCERNAIT L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 191 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COMMISSION A LAQUELLE SONT SOUMIS LES DIFFERENDS DOIT COMPRENDRE DES ASSESSEURS REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES, CATEGORIE NON INTERESSEE DANS UN TEL DIFFEREND ETAIT DES LORS IRREGULIEREMENT COMPOSEE ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 7 DU DECRET NO 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE COMPREND LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU UN JUGE DESIGNE PAR LUI, PRESIDENT, UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES ET UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE LA COMMISSION ETAIT COMPOSEE, OUTRE LE PRESIDENT, D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS SALARIES ET D'UN ASSESSEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS NON SALARIES ;
QUE LA COMPOSITION ETAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI, ET QUE LE MOYEN QUI N'AVAIT AU SURPLUS PAS ETE SOULEVE DES L'OUVERTURE DES DEBATS, NE PEUT ETRE ACCUEUILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE STATUANT SUR L'OPPOSITION FAITE PAR LAMPE A UNE CONTRAINTE DELIVREE ET SIGNIFIEE PAR LA FEDERATION DES SOCIETES MUTUALISTES FAMILIALES ET SOCIALES, ORGANISME CONVENTIONNE D'AVOIR RENDU SA DECISION ENTRE L'OPPOSANT ET LA SEULE CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU NORD, ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST PAR DENATURATION DE LA CONTRAINTE ET DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE CELLE-CI, QUE LA COMMISSION A DECLARE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CONTRAINTE SIGNIFIEE A LA REQUETE DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU NORD, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME SEULE PARTIE DEFENDERESSE A L'INSTANCE ET QU'ELLE N'AVAIT PAS QUALITE POUR REPRESENTER LA FEDERATION DES SOCIETES MUTUALISTES FAMILIALES ET SOCIALES, QUI AURAIT DU FIGURER EGALEMENT DANS LA PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QU'EN SA REQUETE, ADRESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 15 DU DECRET NO 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, LAMPE SE BORNAIT A DECLARER QU'IL FORMAIT OPPOSITION A LA CONTRAINTE A LUI DECERNEE, SANS PRECISER L'ORGANISME QU'IL APPELAIT EN CAUSE ;
QU'IL AVAIT ENSUITE CONCLU CONTRE LA SEULE CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU NORD, EN SPECIFIANT QUE C'ETAIT CETTE CAISSE QUI AVAIT DELIVRE LA CONTRAINTE ;
ATTENDU DES LORS QUE LAMPE N'EST PAS FONDE A REPROCHER A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR STATUE A L'EGARD DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU NORD, SEULE PARTIE CONTRE LAQUELLE IL AVAIT CONCLU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR STATUE SANS S'ETRE EFFORCEE AU PREALABLE DE CONCILIER LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION N'A PAS ETE SOULEVEE AVANT TOUTE DEFENSE DEVANT LES JUGES DU FOND, QU'ELLE NE PEUT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LAMPE REPROCHE ENCORE A LA DECISION D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE SES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL SOLLICITAIT EXPRESSEMENT SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QU'IL RESULTE DE PLUSIEURS DISPOSITIONS DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 QUE CERTAINES PERSONNES, QUOIQU'APPARTENANT A UNE PROFESSION INDEPENDANTE EN QUALITE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES, PEUVENT, CEPENDANT, RELEVER DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LAMPE QUI EXERCE LA PROFESSION INDEPENDANTE DE GARAGISTE "CONTESTE LE REGIME D'ASSURANCE-MALADIE, INSTAURE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966", ET "SOLLICITE SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE", LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE C'EST EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI PRECITEE QUE LAMPE, QUI NE DISCUTE PAS SA QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT, EST AFFILIE A LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU NORD DEPUIS LE 1ER JANVIER 1969, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DEPOSEES LESQUELLES NE PRECISAIENT NI EN QUELLE QUALITE NI SUR QUEL FONDEMENT ETAIT REVENDIQUEE L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL ;
QU'AINSI, AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDUE LE 28 MAI 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LILLE.