SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'AYANT MIS EN VENTE, AU PRIX DE 35000 FRANCS, UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT, SIS A NERY, ET AYANT, LE 13 OCTOBRE 1969, REFUSE LE PRIX INFERIEUR OFFERT PAR B..., LES CONSORTS Z..., X... QUE CE DERNIER LEUR EUT FAIT CONNAITRE, LE 20 OCTOBRE, PAR MINISTERE D'HUISSIER, QU'IL ACCEPTAIT LE PRIX DEMANDE, ONT, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 29 NOVEMBRE 1969, VENDU L'IMMEUBLE AUX EPOUX A... ;
ATTENDU QUE B... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REVENDICATION DUDIT IMMEUBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, CE N'EST QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION MANIFESTE DE LA LETTRE DU 13 OCTOBRE 1969 ET DES ECRITURES DES PARTIES QUE LA COUR D'APPEL A PU NIER L'EXISTENCE D'UNE OFFRE DE VENTE POUR UN PRIX DE 35000 FRANCS, OFFRES QUI RENDAIT PARFAIT LE CONSENTEMENT INHERENT AU CONTRAT DE VENTE A PARTIR DU MOMENT OU ELLE AVAIT ETE ACCEPTEE, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DE VENTE PAR LES EPOUX A..., QUI RESULTE D'UNE PROMESSE DE VENTE ENREGISTREE SEULEMENT LE 30 OCTOBRE 1969, EST POSTERIEURE A CELLE DE L'INTERESSE QUI A ACQUIS DATE CERTAINE DES LE 20 OCTOBRE 1969 ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ACCORDER LA PRIORITE A UN ACTE QUI, AU JOUR DE LA PREMIERE ACCEPTATION OFFICIELLE, N'ETAIT PAS OPPOSABLE AUX TIERS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LES CONSORTS Y... ONT MIS LEUR IMMEUBLE EN VENTE PAR L'INTERMEDIAIRE A LA FOIS DE LEUR NOTAIRE A BETHISY ET D'UNE AGENCE IMMOBILIERE A PARIS, QUE SI, LE 11 OCTOBRE 1969, B... A PROPOSE AU NOTAIRE LE PRIX DE 25000 FRANCS, LE NOTAIRE LUI A, LE 13 OCTOBRE, REPONDU QUE LES VENDEURS N'AVAIENT PAS ACCEPTE CETTE OFFRE ET VOULAIENT MAINTENIR LE PRIX DEMANDE INITIALEMENT, QUE, PRESENTES PAR L'AGENCE AUX CONSORTS CHAUDRON, LES E POUX A... ONT SIGNE AVEC EUX, LE 14 OCTOBRE, UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE QUI A ETE ENREGISTRE LE 30 OCTOBRE ET SUIVIE, LE 29 NOVEMBRE, D'UN ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A ESTIME QUE LES CONSORTS Y... ET B... N'ONT EU QUE DE SIMPLES POURPARLERS LORSQUE LES EPOUX A..., LES PREMIERS, ONT ACCEPTE LE PRIX DEMANDE, ET QUE, DES LORS, LA VENTE ETANT DEVENUE PARF AITE, RIEN N'AUTORISAIT PLUS, LE 20 OCTOBRE, B... A ACCEPTER UNE OFFRE DEVENUE INEXISTANTE ;
QUE, PAR CES MOTIFS ET DES LORS QUE L'OFFRE FAITE AU PUBLIC LIE LE POLLICITANT A L'EGARD DU PREMIER ACCEPTANT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLE FAITE A PERSONNE DETERMINEE, LA COUR D'APPEL A, SANS DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE B... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT PREUVE A SON EGARD D'UNE OUTRANCE VERBALE QUI EQUIVAUT A UN MANQUE TOTAL D'IMPARTIALITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE DROIT DE BLAME N'APPARTIENT PAS AUX MAGISTRATS QUI DOIVENT SE GARDER DE PROFERER, A L'EGARD DES JUSTICIABLES, DES ATTAQUES PERSONNELLES SANS UTILITE POUR LA SOLUTION DU LITIGES ;
MAIS ATTENDU QUE, LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, PREVU PAR L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967, N'ETANT PAS OUVERT AUX PARTIES, CE TROISIEME MOYEN QUI, DE MANIERE INSOLITE, TEND, SANS CRITIQUER AUCUN CHEF DU DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE, A REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION, FAITE PAR LA COUR D'APPEL, DES AGISSEMENTS DE B..., EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.