SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DU 21 JUIN 1936 (ARTICLE 6 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR) ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1938 ;
ATTENDU QUE LE SECOND DE CES TEXTES DISPOSE : "DANS LES ETABLISSEMENTS ET PARTIES D'ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 16 JUIN 1937 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 SUR LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES DANS LES DEBITS DE BOISSONS, HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS, AFIN DE TENIR COMPTE DU CARACTERE INTERMITTENT DU TRAVAIL, IL EST ADMIS QU'UNE DUREE DE PRESENCE DE QUARANTE CINQ HEURES PAR SEMAINE POUR LES CUISINIERS ET DE CINQUANTE HEURES POUR LE PERSONNEL AUTRE QUE LES CUISINIERS CORRESPOND A LA DUREE MAXIMA DE TRAVAIL EFFECTIF FIXE PAR LA LOI CI-DESSUS VISEE" ;
"LES DUREES DE PRESENCE FIXEES A L'ALINEA PRECEDENT NE COMPRENNENT PAS LES PERIODES DE TEMPS CONSACREES AU REPOS" ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME X..., QUI AVAIT ETE EMPLOYEE COMME SERVEUSE DE RESTAURANT, DU 1ER DECEMBRE 1968 AU 10 SEPTEMBRE 1970, DANS L'HOTEL EXPLOITE PAR LELAY, AVAIT TRAVAILLE, TEMPS DES REPAS EXCLUS, 78 HEURES PAR SEMAINE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES TEMPS LIBRES DONT L'INTERESSEE POUVAIT DISPOSER DANS L'APRES-MIDI ETAIENT FORFAITAIREMENT INCLUS DANS LES HEURES D'EQUIVALENCE FIXEES PAR LE DECRET PRECITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE PENDANT CES "TEMPS LIBRES" DAME X... AVAIT LA FACULTE DE S'ABSENTER OU DE SE REPOSER A SA GUISE ET QUE, PAR SUITE, CE TEMPS NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A CELUI D'UN TRAVAIL EFFECTIF OU D'UNE PRESENCE OBLIGATOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.